الاثنين، 17 يوليو 2017

20 : Les avants contrats en France ordre ou désordre ? M. Bellamallem

Les avants contrats en France ordre ou désordre ? 


par Mohammed Bellamallem*


La cour de cassation est devenue une source de droit, elle se comporte comme une institution ou autorité. Elle dispose aujourd'hui des moyens pour édicter « des lois » : un site internet, les références des arrêts précédents sous chaque nouvel arrêt, un calendrier des assemblées plénières... La cour a un planning et une vision bien claire, pour ce qu’elle doit faire à propos de chaque question juridique non réglementée, comme le montre notre sujet sur les avants contrats en droit positif français : Le pacte de préférence, pacte de préemption, les pourparlers, la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique de vente...
Dès le début on peut prendre position sur le sujet pour dire que la cour de cassation concernant les avants contrats est bien ordonné, elle vise vers un objectif clair et bien déterminé, c’est d’affaiblir l’efficacité de ce type des contrats préparatoires. Elle profite, dans ce cadre, du vide législatif concernant ce sujet, à l’exception de quelques dispositions dans le code de construction et d’habitation.
Pour démontrer et approuver la thèse de l'adoption d'une vision bien structurée par la cour de cassation concernant les avants contrats visant à amoindrir son efficacité, on adoptera un plan simple qui suit les traces de la cour de cassation à l’égard des avants contrats depuis la phase de la conclusion (I) jusqu'à la phase de la sanction de violation des avants contrats (II).

I. Au niveau de la conclusion des avants contrats

Le droit positif français sous l’égide de la cour de cassation est bien ordonné en ce qui concerne la valeur et la portée limitée que la cour donne à ses avants contrats, cela apparaitre au niveau de la nature juridique donnée à ces actes préparatoires (A), et au niveau de la position adoptée par la cour concernant les modalités d’exercice de ces droits, notamment en ce qui concerne le délai d’exercice (B).

A/ La nature juridique des avants contrats

1. La cour de cassation n’oublie jamais que ces avants contrats sont des restrictions de la libre cession des biens, et qu’ils sont des exceptions du principe de la libre disposition. De cet effet ils doivent être interprétés, d’une façon restrictive. Les juges du fond ne doivent pas élargir l’interprétation des avants contrats et tout doute doit être interprété au profit de celui qui voit sa liberté de disposer de ses biens en train de se limiter.
Dans ce cadre la position de la cour de cassation par exemple en ce qui concerne la cession des parts a été dirigé vers l’invalidité des clauses qui restreint la libre cession des actions, puisque c’est contre le principe de la négociabilité des titres régissant la matière ([1]), mais elle a assoupli sa position dans les années 70, pour valider ses clauses à condition qu’elles soient extra-statutaire ([2]), et elle a admis à titre d’exception la restriction de la libre cession des actions entre actionnaires, si la clause de préemption vise à établir l’égalité entre actionnaires ([3]).
2. Dans le même cadre la cour rappelle toujours dans les affaires qui portent sur les pourparlers que le principe est de rompre : il n’y a jamais d’obligation de conclure le contrat, méme si on entamé des négociations à cette fin ([4]), et il n’y a lieu à l’indemnisation de la rupture que dans le cas où elle s’avère abusive ([5]).
3. Dans cet ordre qui vise d’affaiblir les avants contrats, la cour de cassation a jugé dernièrement même pour la promesse synallagmatique des ventes que les parties peuvent faire la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement ([6]), maintenant la cour prend en considération ce qui est dans l’esprit des parties et non pas ce qu'édicte le premier alinéa de l’article 1589 du code civil ([7]), certain auteur ([8]) approuve cette position en disant que la promesse synallagmatique ce n’est pas vente, le législateur a dit juste “vaut vente”. Qu’en est-il pour les conditions d’exercice ?

B/ Les conditions d’exercice des avants contrats : Le délai

1. Pour prouver que la cour de cassation a la tendance d'affaiblir les avants contrats dans l'objectif de donner plus d’efficacité et de sécurité au marché immobilier, on trouve dernièrement que la cour de cassation fait du terme fixé par les parties comme un terme extinctif et non pas suspensif, comme elle a jugé dans un arrêt de 21 novembre 2012 ([9]), récemment par un arrêt ([10]) rendu par la 3eme chambre civile en 2013, la cour a opéré un revirement selon le Professeur Laurant AYNES([11]), à partir de l’expiration de la date le promettant se trouve libérer. Elle a fait une application de premier alinéa de l’article 1176 du code civil, mais ce revirement a été discret puisque la doctrine lui reproche de ne pas prendre en considération la date de la réitération. A mon sens, c’est parce que la cour suit sa technique des petits pas.

2. La cour de cassation considère que le vrai débiteur c’est le promettant et que le terme a été stipulé dans son intérêt en premier chef.
Après qu’on a vu dans la phase de la conclusion des avants contrats comment la cour de cassation ordonne et structure sa jurisprudence vers l’efficacité des autres intérêts en jeu que les avants contrats. On verra dans un deuxième temps l’efficacité qu’elle a accordé à ces clauses en cas de violation.

II/ Au niveau de la sanction de la violation des avants contrats

Il est très connu la position de la cour de cassation en ce qui concerne la sanction de violation des avants contrats (A) mais qu’en est-il dans le cas où la condition n’est pas réalisée par la faute du bénéficiaire de la promesse (B).

A. La violation réparée par les dommages-intérêts

1. La doctrine française est presque unanime sur la nature juridique des avants contrats comme un droit potestatif, et que la réparation adéquate en cas de la violation de ses droits c’est l’exécution forcée, et non pas les dommages et intérêts qui concerne les droits personnels ([12]). Mais malgré cela la troisième chambre civile a maintenu sa jurisprudence depuis les années 90 ([13]), ce qui reflète très bien la valeur que la cour donne pour ces contrats préparatoires et explique sa position dans les questions liées à ce sujet ([14]).
La substitution n’est possible –au moins pour les pactes de préférence- que s’il est établi que le deuxième acquéreur a contracté en connaissance du pacte, ainsi que l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce qu’est difficile à réaliser.
2. Dans le même cadre la cour de cassation ([15]) a opéré un revirement ordonné pour dire que même si l’acquéreur connait l’existence d’un avant contrat en général, mais le bénéficiaire n’a pas publié son droit potestatif dans les livres de la publication foncière, il perd son droit à cause sa faute. Et même le notaire -chargé par l’autorité publique pour dresser, vérifié, conservé les actes authentiques- n’est pas responsable, pour une simple raison, c’est que la cour de cassation ne considère pas la simple connaissance de l’acquéreur comme faute. C’est juste quand-t-elle établira sa jurisprudence de 1968([16]), le notaire verra sa responsabilité engagée.
3. Dans le même ordre d’idée établissant l’inefficacité des avants contrats, la cour de cassation maintient toujours sa jurisprudence Manoukian, et elle ne répare que l’intérêt négatif, malgré la résistance des juges du fond octroyant parfois à la victime de la rupture brutale des pourparlers la perte de chance. On trouve encore des arrêts des juges de fond cassé par la cour de cassation ([17]), au motif qu'il n’y a pas de lien de causalité entre la faute du contractant de rompre et le préjudice de la perte de chance.
En principe, la solution est juste, mais il faut au moins changer la motivation, parce que le lien de causalité entre la faute et le dommage prétendu à mon avis existe. Elle peut motiver sa décision par exemple par le fait que le dommage est éventuel ou incertain.
Mais qu’en est-il quand le promettant prouve que le bénéficiaire a été fautif quand-t-il a empêché la réalisation de la condition par son comportement.

B. La réparation de dommage dans le cadre de l’article 1178 du code civil

Est-ce que les praticiens peuvent compter sur les avants contrats quand ils sont sous conditions suspensives ?
Il y a un grand risque que la cour de cassation les qualifiés comme condition potestatif, et elle annule l’acte en application de l’article 1174 du code civil ([18]), malgré que la doctrine a souligné que ce dernier article prévoit la nullité comme constat et non pas comme sanction.
Pourtant on peut constater que la cour de cassation a donné efficacité à ces clauses sous condition suspensive, en appliquant l’article 1178 du code civil, comme le montre l’arrêt qui a fait droit au créancier, et elle n’a pas été convaincu par le motif de la cour d’appel que la différence a été légère entre le taux stipulé dans le contrat et le taux demandé par l’emprunteur ([19]).
Mais des doutes subsistent en prenant en considération les jugement concernant la résiliation unilatérale anticipé même pour des contrat conclu ([20]), ainsi sa position concernant la clause de division dans les contrats indépendants ([21]), ce qui me donne l’impression qu’elle établira son ordre contre l’efficacité des avants contrats, et pour l’efficacité et la sécurité des autres intérêts économique en jeu.

En somme la cour de cassation concernant les avants contrats est bien ordonné, elle donne moins d’efficacité de ce type des contrats préparatoires, vu qu’ils sont des restrictions de la libre cession des biens, et des exceptions au principe de la libre disposition. Mais est-ce que c’est toujours le cas, après la réforme du droit des contrats par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ?


* Doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



[1] - JC. Bousquet. note sous TGI. Dijon. 8 Mars 1977. Dalloz. 32 cahier. Jurisp. 1977. p 482. ; D. Rondoux. Note sous TGI. Dijon. 8 mars 1977. Rev. Soc. n°2. 1977. p 279. ; J. Moury. Op .Cit. p 187. note 7. ;Y. Rienhard. note sous cass. Com. 7 mars 1989. JCP.1989. ed G. n°40. 21316 - 21317. ; Rabut note sous TGI Dijon. 8 mars 1977. J.C.P. ed G n°44 .1977. 18722. ; A.P.S. Note sous jugement TGI. Dijon. Gaz. Pal. n° 5. Jurisp. p 505.
[2] - Cass. Com. 12 mai 1975. Rev. Sos. 1976. p 337. note Hemard.; RTD com. 1976. p 532. Obs. Houin. ; D. 1987. N° 17. Jurisp. p 231. Conclusion de M. Joel. ; Cass. Com. 15 Fév. 1994. Bull. Joly, 1994, § 152, p. 508, note D. Velardocchio. com. 3 juin 1986., D. 1987, 95, note J.J. DAIGRE ; rev. Soc. 1987, 52, note Y. Reinhard ; JCP. 1987, ed. E, II, 15083, note Y. Paclot.
[3] - Cass. Com. 7 mars 1989. JCP. éd G. n° 40. II. Jurisp. 1989. 21316. note Reinhard ; cass. com. 7 janvier 2004, n° 00-11692. Cass. Com. 12 mai 1975. Rev. Sos. 1976. p 337. note Hemard.
[4] - cass. Com., 12 janvier 1999, n° 96-14604. V. aussi cass. Com., 4 mai 2010, n° 09-14415, qui juge que « le fait de ne pas poursuivre les négociations ne constitue pas une faute ».
[5] - Cass. Civ. 3e, 14 juin 2000, D. n° 98-22131. ; Cass. Com, 10 octobre 2000, Cass com., 6 mai 1991, D. n°  88-13848, qui font état d’une «rupture abusive des pourparlers»._ Cass. com., 7 mars 2006, D. n° 04-17177, qui constate une rupture « sans retard, ni abus » des pourparlers engagés. -Cass. civ. 3, 30 Juin 2009, 08-17475, qui relève que le défendeur « avait rompu abusivement les pourparlers avancés de négociation ». -Cass. civ. 3, 28 juin 2011, n° 10-14955. Cass. com., 22 mars 2011, D. n° 10-11724, qui retient « qu'il n'est pas démontré que le projet était suffisamment sérieux pour rendre abusif le refus de l'accord de prêt de la caisse ».-Cass. corn., 21 février 2012, D. n° 11-10124.
[6] - Cass. civ 3e, 28 mai 1997, 95-20.098, Publié au bulletin.
[7] - Article 1589 du code civil La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
[8] - P. MALAURIE et L. AYNÉS, P-Y GAUTIER, « Droit civil, les contrats spéciaux, 6e éd, Defrenois, 2013., p
[9] - Civ 3e , 21 novembre 2012, N° de pourvoi : 11-23382, Publié au bulletin.
[10] - Civ 3e , du mercredi 29 mai 2013, N° de pourvoi : 12-17077, Publié au bulletin
[11] - Laurant AYNES, Obs. sous Civ 3e , 21 novembre 2012, Droit et patrimoine, n° 226, Juin 2013.
[12] - Pour plus d’informations sur le sujet de la sanction de la violation du pacte de préférence, voir : J. Didier. «L’exécution forcée des obligations contractuelles de faire». RTD. Civ. 1978. P 713. ; M. Jeantin. «Les clauses de préemption statutaire entre associés». JCP. Ed E. 1991. P 205. ; B. Mercadal et Ph. Janin. «Sanction des clauses de préemption dans les pactes d’action». RJDA. 1. 1992. P 3. ; L. Mazeaud. «La responsabilité du fait de la violation d'un pacte de préférence». Gaz. Pal. 1994. P 210. ; Y. Chartier. «Les clauses  de préférence et de préemption en cas de cession à des tiers, in La stabilité du pouvoir dans les sociétés». R.J.com. nov. 1990, N° spécial. p 77.
[13] - Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-10.199, D. 1994. 507 , note F. Bénac-Schmidt , 230, obs. O. Tournafond , et 1995. 87, obs. L. Aynès  ; AJDI 1994. 384 , 351, étude M. Azencot , et 1996. 568, étude D. Stapylton-Smith  ; RTD civ. 1994. 584, obs. J. Mestre .
[14] - Cass. civ. 1, 4 mai 1957 : Bull. civ. I, n° 197, p. 163, voir aussi Cass. com. 27 mai 1986 : Bull. Joly 1986, 687 ; Rev. trim. dr. civ. 1987, 88, note Mestre . ; cass. Com. 7 mars 1989, JCP. éd G, n° 40. II. Jurisprudence 1989. 21316., note Y. Reinhard. ; Ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376 et 03-19.495, D. 2006.1861, notes D. Mainguy  et P.-Y. Gautier,
[15] - Civ 1e 11 septembre 2013 N° de pourvoi : 12-23357 Publié au bulletin 
[16] - La cour de cassation a longtemps décidé que « la simple connaissance par le second acquéreur d'une première aliénation non publiée suffit pour écarter les règles de la publicité foncière et pour faire déclarer la première aliénation opposable à l'acquéreur second en date » (Civ. 1re, 22 mars 1968, Bull. civ. I, n° 129 - Civ. 3e, 10 mai 1972, n° 71-11.520, Bull. civ. III, n° 300),
[17] - Civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 12-14.439, RTD civ. 2013. 380, obs. P. Jourdain. ; Civ. 1re, 30 avr. 2014, n°12-22.567, Publié au bull.
[18] - dans sa rédaction antérieure à celle de l'Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016.
[19] - civile 3, du 20 novembre 2013, N° de pourvoi: 12-29021 , Publié au bulletin
[20] -  com 18 juin 2013. N° de pourvoi: 12-13360. Non publié au bulletin
[21] - Ch mixte 17 mai 2013_ N  11-22.927, Publié au bulletin.

الأربعاء، 14 يونيو 2017

30 : فقه المذاهب وضرورة تقنينه في إطار مدونات قانونية معلومة، م بلمعلم


الاجتهاد الفقهي وضرورة تقنينه 

في اطار نصوص ومدونات معلومة للمتقاضين سلفا


 ينتقد غالب الدراسين قفل باب الاجتهاد في بداية عصور الانحطاط، ولا يذكر أحد ان هذا الأمر كان له مزية، ودافع وسبب وجيه، وهو ان اجتهادات القضاة افسدت معاش الناس، إذ صار القضاء يتم بما يوافق هوى القضاة، فجاء قرار قفل باب الاجتهاد كنوع من تقنين المخزون الفقهي الموجود، والمعلوم لدى الكافة، حيث يجب على القاضي ان يحكم وفق ما هو موجود في مذهب معين. والآن لم يعد حتى هذا الأمر كافي، بل مفسدة تحكم القضاة مازالت موجودة، والناس لا تكاد تعرف القاعدة القانونية مسبقا، فتتعالى الأصوات حاليا بتقنين حتى اجتهادات المذهب الواحد في إطار نصوص ومواد قانونية، على شاكلة المدونات القانونية الحديثة، هكذا تكون النصوص والقواعد القانونية معلومة للناس مسبقا من جهة، ومن جهة اخرى كي تقيد سلطة القاضي في تطبيق نصوص قانونية معلومة، وليس الحكم بما تشتهي نفسه وهواه. المسألة المستعجلة الآن في المملكة العربية السعودية، واول مدونة يجب ان تخرج للوجود هي مدونة القانون الجنائي، يجب تقنين الفقه في هذا المجال الحساس، الذي يحكمه مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص. إذا لم تقبل الجبهة الدينية بالسعودية تقنين المذهب الفقهي الحنبلي في شكل نصوص ومواد قانونية، فان السلطة الحاكمة ستكون مضطرة لاستيراد نصوص قانونية جاهزة من الغرب، كما حدث مع باقي دول المغرب العربي.

لابد من تقنين اجتهادات المذهب في إطار نصوص ومواد قانونية، كي تقيد سلطة القاضي في تطبيق هاته النصوص والمواد المعلومة للجميع، وليس الحكم بما تشتهي نفسه وهواه. خاصة في زمننا هذا الذي صار طالب لا يتجاوز مستواه الدراسي 4 سنوات بعد الباكلوريا، يمكنه ان يزاول مهنة القضاء، فشروط الاجتهاد غير متحققة فيه، إذ لم تتحقق حتى فيمن نسميهم علماء في زماننا. يجب ان تحصر وظيفته في تطبيق نصوص القانون، مع تكوينه ان له هامش من الحرية في تطبيق النص بخصوص بعض الحالات الاستثنائية، فقد يكون في هاته الحالة الأولى العدول عن ظاهر النص، لتطبيق مقاصد النص، مسألة ضرورية وتمرين ذهني مهم جدا، القاضي الذي ليست له اللياقة للقيام بهذا العمل الذهني، يجب ان لا يتولى، من هنا ضرورة اعادة النظر في الاختبارات الكتابية والشفوية لمباراة القضاء، بشكل يسمح بالوقوف على هاته الملكة عند المرشح لولوج معاهد تكوين القضاة.

 محمد بلمعلم

الثلاثاء، 16 مايو 2017

29 : فرونسوا أوست، بماذا ينفع القانون، بروكسيل، يونيو 2016، م بلمعلم


مقتطفات من كتاب فرونسوا أوست، بماذا ينفع القانون، 

F. Ost, A quoi sert le droit, Bruylant, juin 2016, 570 pages

La première partie s’ouvre, après une clarification conceptuelle bienvenue, sur la question que l’auteur avoue n’avoir cessé de se poser : « qu’est-ce qui change lorsqu’on passe au droit ? » (p. 41). 
Le passage au droit a un triple effet : il établit une « forme minimale de reconnaissance réciproque », il inscrit le rapport social « sur une autre scène, celle du “tenu pour juste” » et il rend chacun « virtuellement justiciable », redevable de cette scène tierce (pp. 41-42). Une première idée forte se dégage à ce stade, celle de la secondarité du droit : « le lien social n’est jamais naturellement ou originairement juridique ; il le devient, éventuellement, dans un second temps lorsque se développe un besoin de sécurité, de publicité, ou de durabilité » (p. 47). F. Ost examine ensuite les divers usages dont le droit fait l’objet, tant de la part des autorités que des particuliers, et on s’en doute, l’intérêt réside davantage dans les usages qui contournent voire détournent les finalités attendues du droit que dans ceux qui s’y conforment. Examinant notamment les thèmes de la désobéissance civile, de l’abus de droit, du law shopping mais également des deals de justice offerts par les pouvoirs publics, le philosophe du droit démontre avec brio comment « gouvernants comme gouvernés peuvent, au gré de leurs stratégies et de leurs intérêts, mobiliser le droit – qui est à la fois menace et ressource, arme et bouclier –, dans des sens les plus divers, y compris pour légitimer des actes qui y contreviennent » (p. 8).
La deuxième partie passe en revue les fonctions du droit, en partant de l’idée que, dans son rôle de pilotage social, le droit à la fois redouble (comme institution seconde) et dépasse (en les supplémentant) les institutions sociales qui lui préexistent. Alors que le droit est souvent critiqué pour son écart par rapport au réel, F. Ost souligne la nécessité de cette distanciation : « comme l’art et ses constructions imaginaires, il revient précisément aux fictions juridiques de se distancier des contraintes du réel, pour libérer des mondes possibles – ceux-là mêmes qui, parce qu’ils “sortent du cadre”, peuvent résoudre le contentieux qui s’enlisait » (p. 131). 
Cette distanciation sert, du reste, la cause du droit : « Dès lors que l’appareil symbolique du droit se met en marche, son autonomisation ne cesse de s’accroître, et, en retour, sa capacité paradoxale d’action sur le réel », comme si « au gré de l’intensification de ses interventions, le droit diffusait toujours plus largement sa manière propre d’instituer le social » (p. 132).

صدر سنة 2016، كتاب بعنوان بماذا ينفع القانون، الإستعمالات، المهام، الغايات، لصاحبه فرنسوا اوست، فيما يلي ترجمة لبعض فقرات هذا الكتاب:

 ليس القانون بيد السلطات او لحماية الضحايا، بل هو آلية بيد طغمة من الناس، تستعمله لكي تنسف الاجتهادات القضائية التي تتنكر لمصالحها، احقاقا للحق، ونصرة للمظلوم، كلما عجز بهم الحال عن اقناع القضاء بوجاهة مصلحتهم، لاذوا بالآلة التشريعية وخرجوا النصوص التي توافق هواهم، خصوصا في زمن الدساتير التي صارت تخول للحكومات التشريع نيابة عن نواب الشعب، زمن دولة الحق والقانون بالمقلوب (1)
اوست فرونسوا

المشرع يترك المجال لبعض المتسلطين لكي يختاروا القوانين التي تحقق لهم اطماعهم، حيث تنقل الشركات المتعددة الجنسية مقرها الاجتماعي لبلدان ذات قانون يحقق لها ما ترجو، فاذا كان كل واحد منا سيختار قانونه، فماذا بقي من القانون، كقواعد آمرة مفروضة على الجميع، من كتاب بماذا ينفع القانون، 
اوست فرونسوا


لا يأتي انعدام الامن القانوني من تصحيح القاضي للقانون ولكن يأتي من استمرار العمل على تصحيحه ولكن بشكل سري، ومكذوب، القضاء يقوم باستثناء جزئية من دليل كلي، ويصحح على النص، لكن في التعليل دائما يقول لقد طبقنا النص، نحن دائما أوفياء لقاعدة القاضي ليس الا فم للقانون،


لماذا كان الدب غبيا؟ لانه يفكر باتجاه واحد، (يجب الحفاظ على نوم النائم) أدت به الى القيام بعمل معقول لكنه من جهة أخرى كارثي، لا يفهم ان القيام بالمهمة المنوطة به لا يكون باي ثمن، لابد من تقدير العواقب، والنظر في المآلات، هناك مصالح أخرى اكبر غير ظاهرة يجب مراعاتها، كان الدب غبيا، لأنه انطلق من القاعدة وليس الحالة ليس السؤال ما هي مهمتك؟ ولكن السؤال الصواب هو كيف يكون أداء مهمتي على احسن وجه في هاته الحالة؟ اذا كان النص سيؤدي الى مفسدة اكبر منها، يجب ان يستثنى، فرونسوا اوست، بتصرف

هناك تطور ملحوظ في قضايا المسؤولية المدنية وتراجع في المقاومة السياسية، لقد صار المواطن يناضل امام المحاكم، وترك النضال السياسي الذي يغير القوانين في عقر دارها، لقد اكتفى المواطن بلعب دور الضحية، تغيير التشريع صار حكر على المتنفذين فقط


خلف خطاب المصلحة العامة نفسه تكمن بشكل دائم مصالح أفراد وأشخاص بعينها، أشخاص لهم التأثير والقدرة ان تصير مصالحهم الخاصة بمثابة مصالح عامة.


القانون ليس آلية بيد السلطة العمومية او لحماية الضحايا، بل هو آلية بيد طغمة من الناس، تستعمله لكي تنسف الاجتهادات القضائية التي تحق الحق، وتنصر المظلوم، كلما عجز بهم الحال عن اقناع القضاء بوجاهة مصلحتهم، لاذوا بالآلة التشريعية وخرجوا النصوص التي توافق هواهم، خصوصا في زمن الدساتير التي صارت تخول للحكومات التشريع محل نواب الأمة، زمن دولة الحق والقانون بالمقلوب من كتاب بماذا ينفع القانون؟ لصاحبه فرونسوا اوست، 2016


ذكر الفقه الفرنسي فيما معناه: ما كان ليكون هناك غني وفقير، ما لم تكن هناك عقود غير عادلة، طبقة مجبرة على عرض خدماتها باي ثمن، في حين طبقة أخرى غير مجبرة بقبول هكذا عقود، لأن لها من الموارد الموروثة ما يكفيها، وهذه الطبقة هي من تشرع بدون وجه حق للطبقة الأولى، ليدوم بذلك الاختلال، وتزيد في تعميق الهوة.
من هنا ضرورة التوازن العقدي، والاحتفاظ بنظرية السبب التي بموجبها يتدخل القضاء لإبطال العقد بدون سبب او بمقابل هزيل، النظرية التي ازالها القانون الفرنسي من قانونه المدني، لكن هيهات القضاء سوف يطوع نظرية مضمون العقد الجديدة لحماية الطرف المغبون.

محمد بلمعلم


لاقتناء نسخة الكترونية من هذا الكتاب تواصل معي: من هنا

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"Les armes de droit ne sont pas utilisées par les autorités pour appliquer le droit tel qu’il est, ou par les victimes dans un but émancipatoire, elles permettent souvent d’exercer un intense lobbying législatif en vue de conforter leurs intérêts et de développer une efficace ingénierie juridique et fiscale en vue d’échapper aux rigueurs de la loi qui s’impose aux autres".
F. Ost, A quoi sert le droit, Bruylant, juin 2016, p 81

"Elle laisse aux opérateurs les plus puissants le choix stratégique du système normatif qui convient le mieux à la maximisation de leurs intérêts. Dans ces conditions, les entreprises transnationales n’hésiteront pas à délocaliser leurs activités ou leur siège social pour pratiquer le law shoping qui leur est le plus avantageux" 
F. Ost, à quoi sert le droit, p 498.

mercredi 5 avril 2017, 16:52 UTC+02
Dès lors que le juge est appelé à faire preuve de « sagesse pratique en situation », il devra, dans certains cas, corriger la loi par l’équité, car « sur certains points il n’est pas possible de s’exprimer correctement en termes généraux » Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. par R. Bodeüs, Paris, Flammarion, 2008, 1, V, pp. 92-94.

jeudi 6 avril 2017, 15:47 UTC+02
"On est aujourd’hui avec une équité qui reste subreptice, secrète, enfouie, déguisée, maquillée, de sorte que, si danger il y a pour la sécurité juridique, c’est bien plutôt dans la dissimulation du fait que certaines décisions sont prises en équité" l’insécurité ne vient pas du recours à des théories correctrices, mais de son caractère clandestin et implicite". 
F. Ost, à quoi sert le droit, p 505

jeudi 6 avril 2017, 19:29 UTC+02
"Pourquoi l’ours est-il qualifié de « mauvais raisonneur » ? 
Parce qu’il s’en tient à un syllogisme théorique qui, à partir d’une prémisse unique (il faut préserver le sommeil du dormeur), le conduit à une solution aussi logique que destructrice. S’il s’était donné le temps de la réflexion, il aurait compris que la mission qui lui était impartie ne devait pas se réaliser à tout prix, et que d’autres objectifs, restés implicites, étaient plus importants encore. parce qu’il part de la règle et non du cas ; il s’en tient à ce qui est le plus simple et ce qu’il connaît : son ordre de mission. Le malheur est que, en l’occurrence, la réalité ne lui demande pas « quel est ton devoir ? », mais plutôt : « Dans le cas présent, comment remplir au mieux ta mission ?". 
 F. Ost, à quoi sert le droit, p 511

28 : تحديث العدالة بأي معنى؟ ! الوسائل البديلة لحل النزاعات نموذجا



تحديث العدالة بأي معنى؟ ! 
الوسائل البديلة لحل النزاعات نموذجا،

يجب الحذر من العناوين البراقة، والعناوين التي تعكس عكس مضامينها، لقد احترفوا اللعب بالألفاظ، والكذب والتزوير واستغفال الذي يريد ان يكون مستغفلا،
هنا عين على القانون الفرنسي، لأن كل تعديل تشريعي بفرنسا هو عما قريب سيكون تعديل تشريعي بالبلدان العربية، وغيرها من دول امريكا اللاتينية التي تتخذ القانون الفرنسي نموذج لها في التشريع،
وفي هذا الأطار أصدر المشرع الفرنسي قانونا أسماه بقانون تحديث العدالة لكي تتلائم مع مقتضيات القرن الواحد والعشرين (1)، هذا القانون جاء ليبشر رسميا ويعتنق الوساطة كبديل للتقاضي،
الوساطة وسيلة بديلة تم خلقها من اجل الهرب من القاضي الذي يطبق نصوص التشريع التي تحمي الطرف الضعيف في العلاقة مثل الأجير
في الوساطة يحرصون على ان المشتغل بها ليس بالضرورة رجل قانون، لأننا من رجل القانون (القاضي) نهرب، لا نريد وسيط يعرف ما يتضمنه القانون لفائدة احد اطراف القضية، هذا بالنسبة للوسيط غير الواعي بدوره، وقد يوجد وسيط واعي بمهمته تماما، وهي مساعدة القوي على ان يقبل خصمه المسكين بحلول اقل مما يعطيه القانون، 
بالمثال يتضح المقال: القانون فيما يتعلق بالتعويض عن الطرد التعسفي واضح، ويحدد ما يستحقه الأجير من تعويض، الحل هو عدم اللجوء للقضاء، وهيا نكذب على القوم، بكون اللجوء للقضاء مسطرة مكلفة وباهظة الثمن، وغيرها من المبررات التي لا يستسيغها العقل، العدالة ليست غالية الثمن ولا شيء، كل ما هنالك، المحكم والوسيط لم يحكم بالتعويضات التي يقضي بها القانون،
احذر من الخطاب الذي يروج عن الوساطة كحل بديل عن اللجوء الى القضاء،
الوساطة آلية تم وضعها للانتقاص من حقوقك التي كفلها لك القانون على حين غفلة منهم، من اجل ان ترض بما هو أقل في اطار مسطرة اسمها الوساطة.
حتى مسطرة التحكيم لم تعد ترضيهم، وبدأوا يسخرون أقلام بعض عملائهم من اجل النيل منها، لأنه بكل بساطة دور المحكم قريب من دور القاضي يحكم ويقضي بما ينص عليه القانون او العقد، نحن نريد الوساطة لأن الوسيط فيها لا يقضي ولا يحكم، بل يوفق فقط بين الأطراف حتى يقبل الضعيف بما يعرضه القوي، والذي بالتأكيد هو اقل بما كان سيحكم له به القاضي او المحكم.


محمد بلمعلم

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محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 1، شتنبر 2015، تحت رقم 378.


 القضاء المدني، التجاري، الاجتماعي، الجنائي


137 قرار، 427 صفحة، بصيغة وورد


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http://bit.ly/3HDMy0H

 





100 : F. Ost, A quoi sert le droit, Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016, 570 p



F. Ost, A quoi sert le droit, Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016, 570 p

La première partie s’ouvre, après une clarification conceptuelle bienvenue, sur la question que l’auteur avoue n’avoir cessé de se poser : « qu’est-ce qui change lorsqu’on passe au droit ? » (p. 41). Le passage au droit a un triple effet : il établit une « forme minimale de reconnaissance réciproque », il inscrit le rapport social « sur une autre scène, celle du “tenu pour juste” » et il rend chacun « virtuellement justiciable », redevable de cette scène tierce (pp. 41-42). Une première idée forte se dégage à ce stade, celle de la secondarité du droit : « le lien social n’est jamais naturellement ou originairement juridique ; il le devient, éventuellement, dans un second temps lorsque se développe un besoin de sécurité, de publicité, ou de durabilité » (p. 47). F. Ost examine ensuite les divers usages dont le droit fait l’objet, tant de la part des autorités que des particuliers, et on s’en doute, l’intérêt réside davantage dans les usages qui contournent voire détournent les finalités attendues du droit que dans ceux qui s’y conforment. Examinant notamment les thèmes de la désobéissance civile, de l’abus de droit, du law shopping mais également des deals de justice offerts par les pouvoirs publics, le philosophe du droit démontre avec brio comment « gouvernants comme gouvernés peuvent, au gré de leurs stratégies et de leurs intérêts, mobiliser le droit – qui est à la fois menace et ressource, arme et bouclier –, dans des sens les plus divers, y compris pour légitimer des actes qui y contreviennent » (p. 8).
La deuxième partie passe en revue les fonctions du droit, en partant de l’idée que, dans son rôle de pilotage social, le droit à la fois redouble (comme institution seconde) et dépasse (en les supplémentant) les institutions sociales qui lui préexistent. Alors que le droit est souvent critiqué pour son écart par rapport au réel, F. Ost souligne la nécessité de cette distanciation : « comme l’art et ses constructions imaginaires, il revient précisément aux fictions juridiques de se distancier des contraintes du réel, pour libérer des mondes possibles – ceux-là mêmes qui, parce qu’ils “sortent du cadre”, peuvent résoudre le contentieux qui s’enlisait » (p. 131). Cette distanciation sert, du reste, la cause du droit : « Dès lors que l’appareil symbolique du droit se met en marche, son autonomisation ne cesse de s’accroître, et, en retour, sa capacité paradoxale d’action sur le réel », comme si « au gré de l’intensification de ses interventions, le droit diffusait toujours plus largement sa manière propre d’instituer le social » (p. 132).


Ci après quelques paragraphes attirantes du livre:

"Les armes de droit ne sont pas utilisées par les autorités pour appliquer le droit tel qu’il est, ou par les victimes dans un but émancipatoire, elles permettent souvent d’exercer un intense lobbying législatif en vue de conforter leurs intérêts et de développer une efficace ingénierie juridique et fiscale en vue d’échapper aux rigueurs de la loi qui s’impose aux autres".
F. Ost, A quoi sert le droit, Bruylant, juin 2016, p 81


"Elle laisse aux opérateurs les plus puissants le choix stratégique du système normatif qui convient le mieux à la maximisation de leurs intérêts. Dans ces conditions, les entreprises transnationales n’hésiteront pas à délocaliser leurs activités ou leur siège social pour pratiquer le law shoping qui leur est le plus avantageux" 
F. Ost, à quoi sert le droit, p 498.

mercredi 5 avril 2017, 16:52 UTC+02
Dès lors que le juge est appelé à faire preuve de « sagesse pratique en situation », il devra, dans certains cas, corriger la loi par l’équité, car « sur certains points il n’est pas possible de s’exprimer correctement en termes généraux » Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. par R. Bodeüs, Paris, Flammarion, 2008, 1, V, pp. 92-94.

jeudi 6 avril 2017, 15:47 UTC+02
"On est aujourd’hui avec une équité qui reste subreptice, secrète, enfouie, déguisée, maquillée, de sorte que, si danger il y a pour la sécurité juridique, c’est bien plutôt dans la dissimulation du fait que certaines décisions sont prises en équité" l’insécurité ne vient pas du recours à des théories correctrices, mais de son caractère clandestin et implicite". 
F. Ost, à quoi sert le droit, p 505

jeudi 6 avril 2017, 19:29 UTC+02
"Pourquoi l’ours est-il qualifié de « mauvais raisonneur » ? 
Parce qu’il s’en tient à un syllogisme théorique qui, à partir d’une prémisse unique (il faut préserver le sommeil du dormeur), le conduit à une solution aussi logique que destructrice. S’il s’était donné le temps de la réflexion, il aurait compris que la mission qui lui était impartie ne devait pas se réaliser à tout prix, et que d’autres objectifs, restés implicites, étaient plus importants encore. parce qu’il part de la règle et non du cas ; il s’en tient à ce qui est le plus simple et ce qu’il connaît : son ordre de mission. Le malheur est que, en l’occurrence, la réalité ne lui demande pas « quel est ton devoir ? », mais plutôt : « Dans le cas présent, comment remplir au mieux ta mission ?". 
 F. Ost, à quoi sert le droit, p 511

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