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الاثنين، 27 ديسمبر 2021

ر 650: بانوراما قضاء الغرفة الإجتماعية 2020، (بالفرنسية)، محكمة النقض الفرنسية

  


 650 : Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Année 2020, RJCC,

 

Panorama de jurisprudence de la chambre sociale:  Année 2020,


1.   EVOLUTIONS IMPORTANTES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

1.1.      INTERVENTIONS DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL : LA MISE EN BALANCE DE DEUX DROITS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

•          Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.556, FS-P+B+R+I

Il résulte de l’article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l’article L.1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.

S'agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l'article 8 de la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, il incombe au premier chef à l'entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en application de l’article L. 1251-21-4° du code du travail. Par conséquent, c'est au CHSCT de l'entreprise utilisatrice, en application de l'article 6 de la directive 91/383 précitée, qu'il appartient d'exercer une mission de vigilance à l'égard de l'ensemble des salariés de l'établissement placés sous l'autorité de l'employeur.

Cependant, lorsque le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, sans que l'entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l'entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu'il tient dudit article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d'étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d'y remédier.

Note explicative de l’arrêt :

Ce dossier pose la question de savoir si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’une entreprise de travail temporaire peut intervenir, en désignant un expert, dans l’entreprise utilisatrice, en cas de risque grave et actuel pour les travailleurs temporaires mis à disposition de cette entreprise utilisatrice.

La réponse à la question impliquait de mettre en balance deux droits constitutionnellement garantis que sont, d’une part, le droit de propriété, et d’autre part, le droit à la santé des travailleurs.[1]

 

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 CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale :  2020, RJCC, Dec. 2021, sous n° 650. p. 98 pages.

 

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CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Année 2019 , RJCC, Avril. 2020, sous n° 384. p. 86 pages.

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2018 – Déc 2018, RJCC, 26 Fev. 2019, sous n° 453. p. 43 pages. 

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2017 – Déc 2017,  RJCC, Fev 2018, sous n° 446. p. 36 pages.

 CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2016 – Dec 2016, RJCC, 29 Mars 2017, sous n° 398. p. 23 pages

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, Mars 2016, sous n° 390.

 

م. بلمعلم، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية: يناير 1991 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.

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لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الشغل

 

الطبعة الأولى: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا




[1] Doctrine :

-          G. Auzero, « L'expert mandaté par le CHSCT d'une entreprise de travail temporaire peut intervenir au sein de l'entreprise utilisatrice », Bull. Joly du travail 2020, n° 4, p. 27

-          C. Berlaud, « Rôle des CHSCT pour le travailleur intérimaire mis à disposition d'une entreprise utilisatrice », Gaz. Pal., 10 mars 2020, n° 10, p. 42

-          A. Berriat, « Le CHSCT de l’entreprise de travail et l’expertise au sein de l’entreprise utilisatrice », Dr. soc. 2020, p. 464

-          B. Bossu, « Qui doit assurer la sécurité des travailleurs intérimaires ? », JCP 2020, éd. S, n° 15-16, 2001

-          H. Ciray, « Le droit à expertise du CHSCT de l’entreprise temporaire au sein de l’entreprise utilisatrice : une ouverture timide », RDT 2020, p. 346

-          J-B. Cottin, « Compétence exceptionnelle du CHSCT de l'entreprise de travail temporaire pour désigner un expert au sein de l'entreprise utilisatrice », JSL 2020, n° 495

-          N. Dedessus-Le-Moustier, « Risque grave pour les intérimaires : désignation d'un expert par le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire », JCP 2020, éd. G, n° 11, 308

-          J-G. Huglo, « Un progrès pour la santé des travailleurs intérimaires », SSL 2020, n° 1897

-          J. Jardonnet, « Quelle instance représentative du personnel est compétente pour se préoccuper de la santé et de la sécurité des travailleurs intérimaires ? », Les Cahiers Lamy du CSE 2020, n° 202

-          J. Jardonnet, « Périmètre d'intervention du CHSCT de l'entreprise de travail temporaire », Dalloz actualité, 19 mars 2020

-          B. Kantorowicz, « Possibilité pour le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire de désigner un expert en cas de risque grave pour les travailleurs mis à disposition de l'entreprise utilisatrice », JSL 2020, n° 496-497

-          F-G. Laprévote et E. Piekut, « Expertise risque grave et travail temporaire », JCP 2020, éd. E., n° 23, 1223

-          M. Vericel, « CHSCT d'une entreprise de travail temporaire : faculté de diligenter une expertise en cas de risque grave pour les travailleurs temporaires employés dans une entreprise utilisatrice », Dr. soc. 2020, p. 569

-          « Le CHSCT d'une ETT peut agir au profit des travailleurs temporaires travaillant pour le compte d'une entreprise extérieure », Cah. dr. entr. 2020/3, act. 10

-          « CHSCT – recours à l’expertise – CHSCT compétent », RJS 2020, n° 241

-          « Entretien avec M. le Doyen Huglo », Semaine Sociale Lamy 2020, n° 1896, p. 12

-          JCP S 2020, n° 2001, obs. BOSSU

 




SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  


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الخميس، 4 يونيو 2020

591 : Panorama de droit des sûretés : novembre 2018 – octobre 2019, par SDER

XIV.- SÛRETÉS



A.- CAUTIONNEMENT



1.- DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT



582 : Appréciation des engagements de la caution personne physique : Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 16-25.128 (FS-P+B)


Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.

Doctrine :

-       C. Berlaud, « Sanction de l’obligation d’information régulière de la caution avant le 31 mars », Gaz. Pal. 2019, n°1, p.32.
-       Y. Blandin, « Appréciation des engagements de la caution personne physique : précision », D. act., 5 décembre 2018.
-       M. Bourassin, « Vices de forme : disproportion, fraude, défaut d’information : le cumul de moyens e défense n’assure pas la libération de la caution », Gaz. Pal. 2019, n° 7, p. 64.
-       S. Cabrillac, « Exigence de proportionnalité : appréciation excluant les engagements postérieurement annulés », Defrénois 2019, p. 30.
-       G. Cattalano, « Encore l’appréciation de la disproportion : les cautionnements nuls ne comptent pas », L'essentiel droit des contrats 2019, p.3.
-       P. Crocq, « L’indication du nom du débiteur principal peut figurer à n’importe quel endroit au sein de la mention manuscrite », RTD civ. 2019, p. 152.
-       D. Houtcieff, « La proportionnalité du cautionnement s’apprécie sans tenir compte de la garantie antérieure déclarée nulle », AJ Contrat 2019, p. 43.
-       D. Houtcieff, « La proportionnalité du cautionnement est indifférente à l’engagement souscrit par la caution et rétroactivement anéanti », RDC 2019, p. 61.
-       « La proportionnalité du cautionnement s’apprécie sans tenir compte de la garantie antérieure déclarée nulle », AJ Contrat 2019, p. 43.
-       J. Lasserre-Capdeville, « Rappels utiles concernant le droit du cautionnement mais aussi l’article L. 650-1 du Code de commerce », Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 79.
-       D. Legeais, « Cautionnement disproportionné : il ne peut être tenu compte d’un cautionnement anéanti rétroactivement », JCP 2019, éd. E., n° 1-02, 1007.
-       M. Mignot, « La disproportion en cas de cautionnement antérieur annulé », L'essentiel du droit bancaire , 2019, p. 6.
-       S. Piédelièvre, « Cautionnement et disproportion », Gaz. Pal. 2019, n° 13, p.33.
-       « Rappels concernant la nullité de l’acte, sa disproportion ou encore la responsabilité du créancier », Dr. et patrimoine L’Hebdo 2018, n° 1171.
-       M. Séjean, « Quatre moyens et une cassation partielle : le créancier cautionné ne perd plus toujours à la fin ! », Bull. Joly société 2019, p.45.


2.- MENTIONS MANUSCRITES



583 : Validité d'un cautionnement sans indication de la date Com, 15 mai 2019, pourvoi n° 17-28.875 (F-P+B)


L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de l'article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

Doctrine :

-       C. Albiges, « Validité d'un cautionnement sans indication de la date », Gaz. Pal. 2019, n° 23, p. 27.
-       F. Binois, « L’indifférence de la mention de la date dans le contrat de cautionnement », D. 2019, 1592.
-       Dumery, « La validité du cautionnement sans date », JCP 2019, éd. G., p. 596.
-       D. Houtcieff, « Le cautionnement est en principe consensuel », RDC 2019, p. 48.
-       N. Leblond, « La date n’est pas une condition de validité du cautionnement », L'essentiel droit des contrats 2019, p. 3.
-       D. Legeais, « Le cautionnement dont l’acte ne mentionne aucune date n’est pas nul », JCP 2019, éd. E., 1417.
-       S. Piédelièvre, « Cautionnement et date », L'essentiel du droit bancaire 2019, p. 5.
-       N. Razafimaharavo, « Acte de cautionnement - Qui ne date pas s'engage quand même », BTL 2019, n° 3739.


584 : Portée de l’exigence de détermination du débiteur Com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 17-22.626 (F-P+B)


Dans la mention manuscrite apposée par la caution dans l'acte de cautionnement en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l'être par une enseigne.

Doctrine :

-       D. Legeais, « Portée de l’exigence de détermination du débiteur », RD bancaire et financier 2019, p. 161.


3.- DÉLAI DE PRESCRIPTION ET PROCÉDURES COLLECTIVES



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الأربعاء، 3 يونيو 2020

575 : Panorama de droit des entreprises en difficultés: 2019, par SDER


Panorama de droit des entreprises en difficultés:

novembre 2018 – octobre 2019, 

par SDER


Table des matières

VIII.- ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ... 15
A.- MANDAT AD HOC ET PROCÉDURE DE CONCILIATION... 15
B.- DÉCLARATION, VÉRIFICATION ET CONTESTATION DES CRÉANCES... 17
C.- CONTRATS EN COURS.... 25
D.- PROCÉDURE DE DIVORCE.. 27

566 : L’insaisissabilité met l’immeuble à l’abri de la procédure collective, mais pas des effets du divorce :Com., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-16.867 (F-P+B)

E.- RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS... 30
F.- RÉMUNÉRATION DES ORGANES DE LA PROCÉDURE.... 31
G.- REVENDICATION..... 31
H.- SÛRETÉS.... 34

570 : Cautionnement hypothécaire : droit de suite pouvant être exercé contre le cessionnaire : Com., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-29.009 (FS-P+B)
571 : Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation : Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.281 (F-P+B)

I.- VOIES DE RECOURS..... 37
J.- AUTRES...... 41

572 : Procédure collective au sein d’un groupe de sociétés : Com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.947 (FS-P+B+I)

573 : Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à vendre l’immeuble – indivis et situé à l’étranger – du débiteur : Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.844 (F-P+B)

574 : La fraude justifiant la reprise de l'action individuelle d'un créancier : Com, 26 juin 2019, pourvoi n° 17-31.236 (FS-P+B)


VIII.- ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

A.- MANDAT AD HOC ET PROCÉDURE DE CONCILIATION


Fait une juste application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel, qui, en l'état de ses constatations et appréciations desquelles il résulte que les articles publiés par une société éditrice d'un site d'informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises et consultable par abonnement, ont divulgué des données chiffrées confidentielles sur les difficultés économiques et financières des sociétés d'un groupe et les détails des négociations en cours que ces dernières menaient pour restructurer leur dette dans le cadre d'une procédure de conciliation couverte par la confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du code de commerce, retient que ces articles n'étaient pas de nature à nourrir un débat d'intérêt général sur les difficultés d'un grand groupe industriel et ses répercussions sur l'emploi et l'économie nationale, mais tendaient principalement à satisfaire les intérêts de ses abonnés, public spécialisé dans l'endettement des entreprises, que leur publication risquait de causer un préjudice considérable aux sociétés de ce groupe ainsi qu'aux parties appelées à la procédure de prévention amiable et de compromettre gravement son déroulement et son issue, et ordonne, en conséquence, le retrait des articles contenant des données confidentielles et l'interdiction d'en publier de nouveaux.

Doctrine :

-       -     G. Cesare Giorgini, « Liberté de la presse et confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation »,
-       Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 59
-       -    « Portée de l’obligation de confidentialité », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 6, alerte 75.
-       -    A. Lepage, « Quand l’obligation de confidentialité en matière de procédure de conciliation l’emporte sur la liberté de la presse », Comm. com. consom., n° 4, comm. 25.
-       -        F. Marmoz, « De l’influence du débat d’intérêt général sur la prévention des difficultés des entreprises », RLDAff. 2019, n° 147.
-       -    P. Roussel Galle, « Confidentialité du mandat ad hoc et de conciliation : la Cour de cassation persiste et signe ! » JCP 2019, éd. G., 343.
-       G. Teboul, « La confidentialité dans la prévention des difficultés des entreprises : nouvelle illustration », D. act., 5 mars 2019.
-       -       B. Thullier, « La confidentialité des traitements amiables de nouveau gagnante face à la liberté d’expression », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm., 2019, n° 6, alerte 73.

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الخميس، 17 يناير 2019

308 : Panorama de l’intérêt : janv 2018 - juin 2018, MB



G. La prévalence de l’intérêt sur le texte en droit privé


Obs, sous Cass, com. 28-02-2018, n° 16-19422 ; Cass, 1re civ. 21-03-2018, n° 16-28741 ; Cass. 3e civ. 17-5-2018 no 16-15792 ; Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-10499, par M. Bellamallem

On trouvera ci-après des exemples du rôle du juge civil dans la prévalence des intérêts d’une des parties sur les exigences d’une disposition légale explicite, comme exception qui confirme la règle et ne l’annule pas, En principe, les intérêts protégés par le texte ont la priorité dans l’application sur tous les autres intérêts ou droits subjectifs, sauf s’il existe un intérêt impérieux qui légitime la remise en cause exceptionnelle d’un texte. Notre premier exemple dans cette panorama de 2018, c'est l’arrêt de chambre commerciale de la cour de cassation rendu le 28 février 2018 (n° 16-19422), qui n'a pas fait une application stricte de l'article L. 640-2 du code de commerce, qui exige pour la conversion du redressement de la débitrice en liquidation judiciaire, la constatation de la cessation des paiements , seule la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement devant être visée (a), le deuxième exemple, dans ce cadre, c'est l'arrêt de la Cour de cassation française rendu le 21 mars 2018, qui insiste sur la nécessité de concilier entre les intérêts contradictoire, et de chercher de l'intérêt le plus légitime en cas de la contradiction, par exemple, entre l'intérêt au respect de la vie privée et l'intérêt à la liberté d'expression, et qu'une telle tâche relève également de la compétence du juge (b). Le troisième exemple concerne une décision qui peut être présentée comme un modèle des décisions qui respecte le principe de la hiérarchie des normes, et que la prévalence d'un intérêt prépondérant n'est qu'une exception, qui ne doit pas devenir une règle générale, il s'agit, en espèce, d'un conflit entre le droit de propriété et le droit au respect du domicile, la cour de cassation a opté, d'une façon classique et ordinaire, pour les dispositions du code civil concernant le droit de propriété ( article 544 ), la vulnérabilité des demandeurs et l’ancienneté de leur occupation ne peuvent pas faire obstacle à la libération des lieux et la démolition de la maison (c).

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MB, Panorama de la l'intérét, RJCC, janvier 2019, sous n° 307.

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