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الخميس، 17 يناير 2019

308 : Panorama de l’intérêt : janv 2018 - juin 2018, MB



G. La prévalence de l’intérêt sur le texte en droit privé


Obs, sous Cass, com. 28-02-2018, n° 16-19422 ; Cass, 1re civ. 21-03-2018, n° 16-28741 ; Cass. 3e civ. 17-5-2018 no 16-15792 Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-10499, par M. Bellamallem

On trouvera ci-après des exemples du rôle du juge civil dans la prévalence des intérêts d’une des parties sur les exigences d’une disposition légale explicite, comme exception qui confirme la règle et ne l’annule pas, En principe, les intérêts protégés par le texte ont la priorité dans l’application sur tous les autres intérêts ou droits subjectifs, sauf s’il existe un intérêt impérieux qui légitime la remise en cause exceptionnelle d’un texte. Notre premier exemple dans cette panorama de 2018, c'est l’arrêt de chambre commerciale de la cour de cassation rendu le 28 février 2018 (n° 16-19422), qui n'a pas fait une application stricte de l'article L. 640-2 du code de commerce, qui exige pour la conversion du redressement de la débitrice en liquidation judiciaire, la constatation de la cessation des paiements , seule la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement devant être visée (a), le deuxième exemple, dans ce cadre, c'est l'arrêt de la Cour de cassation française rendu le 21 mars 2018, qui insiste sur la nécessité de concilier entre les intérêts contradictoire, et de chercher de l'intérêt le plus légitime en cas de la contradiction, par exemple, entre l'intérêt au respect de la vie privée et l'intérêt à la liberté d'expression, et qu'une telle tâche relève également de la compétence du juge (b). Le troisième exemple concerne une décision qui peut être présentée comme un modèle des décisions qui respecte le principe de la hiérarchie des normes, et que la prévalence d'un intérêt prépondérant n'est qu'une exception, qui ne doit pas devenir une règle générale, il s'agit, en espèce, d'un conflit entre le droit de propriété et le droit au respect du domicile, la cour de cassation a opté, d'une façon classique et ordinaire, pour les dispositions du code civil concernant le droit de propriété ( article 544 ), la vulnérabilité des demandeurs et l’ancienneté de leur occupation ne peuvent pas faire obstacle à la libération des lieux et la démolition de la maison (c).

En savoir plus

MB, Panorama de la l'intérét, RJCC, janvier 2019, sous n° 307.

الخميس، 28 يونيو 2018

316 : Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts, CC, par BD





3. Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts,note sous Cass. com., 27 juin 2018, par Bruno DONDERO


Les associés d’une SAS avaient conclu un pacte, qui comportait de la part de certains associés (les « managers ») une promesse de vendre leurs actions aux autres en cas de cessation de leurs fonctions salariées au sein de la société ou de l’une de ses filiales. Cet engagement était doublé d’une interdiction de céder les titres objet de la promesse pendant toute sa durée.
L’un des managers cédait néanmoins ses actions à des tiers, et la SAS, par la voix de son dirigeant, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement correspondant aux cessions, au motif que celles-ci contrevenaient au pacte (celui-ci avait été conclu, assez classiquement, « en présence » de la société). Les statuts de la SAS stipulaient que les cessions conclues en violation du pacte étaient frappées de nullité.

Cela n’empêchait pas les juges du fond saisis du litige d’ordonner à la SAS de signer les ordres de mouvement. La cour d’appel accordait de l’importance à un élément assez étonnant, qui était la « résiliation de la promesse de vente contenue dans le pacte ». L’associé partie au pacte avait semble-t-il décidé de s’affranchir de cette partie de la convention, en déclarant qu’il mettait fin à la promesse, avant de céder ses actions à des tiers… La cour d’appel considérait que cette résiliation était « un fait juridique constant » qu’elle devait « nécessairement prendre en compte », et elle reprochait au pacte de ne pas prévoir de sanction en cas de résiliation anticipée. Mais prévoir une telle sanction aurait été reconnaître que la résiliation anticipée était possible, alors que les parties avaient voulu exclure cela, sauf modification de leur accord.

On se souvient qu’il y a une dizaine d’années, la Cour de cassation avait laissé entendre que les pactes d’actionnaires qui n’avaient pas une durée déterminée autre que celle calculée en fonction de la détention des actions de la société pouvaient être anéantis assez simplement par une partie, par le biais de la résiliation du pacte (Cass. com., 6 nov. 2007). Simplement, la promesse dont il était question dans l’affaire soumise à la Cour de cassation en 2018 avait été consentie pour une durée de dix ans à compter de la signature du pacte. Il n’était donc pas question de pouvoir résilier une partie de la convention parce qu’elle aurait été à durée indéterminée.

La Cour de cassation casse par conséquent l’arrêt d’appel pour violation de la loi, précisément pour violation de l’art. 1134 ancien du Code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (…)« ). Ces règles se retrouvent aujourd’hui, après l’ordonnance du 10 févr. 2016, aux articles 1103 et 1193 du Code.

La Chambre commerciale juge que « la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession » faite aux tiers, nullité fondée sur les statuts de la SAS.

Les enseignements.

Premier enseignement: lorsque le pacte n’est pas à durée indéterminée, il n’est pas possible à une partie de décider unilatéralement qu’elle procède à sa résiliation. Si une partie procède ainsi, la cession qu’elle pourrait réaliser ensuite se ferait en violation du pacte, avec les conséquences d’une telle violation: responsabilité civile, remise en cause de la cession, etc. Cette remise en cause trouve un fondement, aujourd’hui, à l’art. 1124 du Code civil relatif à la promesse unilatérale de contrat, qui dispose que « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul« . A contrario, la bonne foi du tiers le protège.

Second enseignement: les statuts d’une SAS peuvent prévoir qu’une cession d’actions intervenue en violation d’un pacte est nulle. L’art. L. 227-15 du Code de commerce dispose que « Toute cession [d’actions de SAS] effectuée en violation des clauses statutaires est nulle« , mais la nullité pourrait-elle découler de la violation, précisément, d’une clause ne figurant pas dans les statuts ?

La décision rendue le 27 juin 2018 répond de manière affirmative, ce qui laisse entendre que les clauses statutaires pourraient opérer un renvoi à des stipulations extérieures, comme un pacte, donc, un règlement intérieur ou une autre convention. La solution apparaît assez audacieuse au regard de la lettre de l’art. L. 227-15 du Code de commerce… mais on parvient à la même solution, pour les promesses, avec le droit commun en réalité: l’art. 1124 du Code civil dispose aujourd’hui que le contrat conclu en violation d’une promesse unilatérale est nul, lorsque le cocontractant connaissait l’existence de la promesse. Or la référence faite par les statuts de la société dont les actions sont cédées à un pacte peut justement être de nature à donner connaissance au tiers de l’existence d’une promesse et à permettre l’application de la sanction de nullité.

source:

Bruno DONDERO, Sanction de la violation d’un pacte entre associés de SAS prévue par les statuts (notesous Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14097), Le blog du professeur Bruno Dondero, le 28 juin 2018




الخميس، 22 فبراير 2018

315 : Cautionnement : du formalisme au principe de proportion, par Dumont-Lefrand





2. Cautionnement : du formalisme au principe de proportion,

note sous Com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504 

par Marie-Pierre Dumont-Lefrand *

Le droit du cautionnement n'est pas un long fleuve tranquille et révèle au juriste, si besoin en était, que la certitude laisse sans arrêt place à l'incertitude pour, à nouveau, tendre vers la certitude de ce que le droit doit s'adapter à la réalité et aux nouvelles utilisations des outils juridiques. Il est vrai que lorsque plusieurs intérêts sont en présence, il est bien nécessaire de trouver un juste équilibre entre la protection de la caution et le souci d'assurer une sécurité suffisante au créancier. En attendant que le législateur propose une nouvelle réforme d'ensemble, le juge continue de jouer son remarquable rôle créateur d'équilibriste entre les forces en présence.

L'arrêt commenté ([1]) est l'occasion d'observer à nouveau cette oeuvre prétorienne. Il est, en effet, doublement stimulant. D'abord, parce qu'il poursuit le travail de détermination de la teneur du formalisme validant en cas de cautionnement sous seing privé consenti par une personne physique à un créancier professionnel, en infléchissant les exigences pourtant posées par le législateur, à peine de nullité. Ensuite, parce qu'il règle une question récemment controversée, en se prononçant sur l'influence de la saisissabilité des biens et revenus de la caution, commune en biens, sur l'appréciation de la proportionnalité de son engagement.

En l'espèce, une personne physique, le dirigeant de la SAS Le Fournil 85, s'était portée caution personnelle et solidaire des engagements de sa société au profit de l'un de ses fournisseurs, la SAS Brunet Fils. Cette dernière dut apparemment « laisser filer sa créance », sachant qu'elle disposait de deux cautionnements, respectivement souscrits les 7 décembre 2009 et 22 juillet 2010, pour des montants de 143 375 et 115 673 € contre le dirigeant de la société débitrice. À la suite du redressement, puis de la liquidation judiciaire de cette dernière, le créancier a naturellement assigné la caution en exécution de ses engagements. Pour refuser de payer, la caution a alors plaidé, à la fois, la nullité de son engagement de cautionnement et son inefficacité. Sollicitée en paiement, la caution a, d'abord, invoqué la nullité du cautionnement souscrit au motif que la mention manuscrite ne stipulait aucune limitation de durée de l'engagement de caution. En effet, la mention manuscrite apposée dans l'acte de cautionnement litigieux était la suivante : « en me portant caution de la société FOURNIL 85, dans la limite des sommes de... et jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues, je m'engage... ». Il s'agissait donc de s'interroger sur la pertinence de l'exception de nullité du cautionnement tirée de sa durée indéterminée. Or la Cour de cassation fait droit à la demande principale et juge, au visa des articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, le cautionnement parfaitement valable au motif que « le cautionnement à durée déterminée est licite ». Elle ajoute même que, dès lors que la mention litigieuse « ne modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les cautionnements litigieux n'étaient pas entachés de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ». Ensuite, la caution plaidait la disproportion manifeste de son engagement. À cet effet, elle faisait valoir que le montant cumulé des deux cautionnements équivalait à 460 % de sa rémunération annuelle perçue en 2010, de sorte que ses engagements auraient été, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses revenus. Elle ajoutait que, comme son patrimoine ne comportait qu'un bien immobilier, en l'occurrence constituant un bien de communauté (légale), celui-ci ne pouvait pas être pris en considération pour apprécier le caractère proportionné ou non de son engagement dès lors que son épouse n'avait pas consenti à la souscription des cautionnements litigieux. Mais la Cour de cassation ne la suit pas en son argumentation et juge que « la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'appréciant, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que celui de M. Y dépendant de la communauté devait être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence de consentement exprès du conjoint ».

Ce faisant, la Cour de cassation prend position, de façon relativement surprenante, sur deux points d'actualité, souvent invoqués, du droit du cautionnement, tenant, d'une part, à la validité du cautionnement et, d'autre part, à l'efficacité du contrat de cautionnement.

I - Sur la validité du contrat de cautionnement

Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le formalisme informatif impose, à peine de nullité, pour les cautionnements sous seing privé conclus par une personne physique envers un créancier professionnel, une double exigence : la mention manuscrite légale doit faire référence au montant de la somme garantie (« en me portant caution de X dans la limite de la somme de... »), ainsi qu'à la durée de l'engagement de caution (« en me portant caution... pour la durée de... »). De cette formulation très claire du texte, l'on en déduisait classiquement une limitation de l'étendue de ce type de cautionnement. C'est sur cette incidence du formalisme en termes d'étendue du cautionnement que la Cour de cassation semble revenir, à travers une lecture plus téléologique du texte.

A - La lecture littérale des textes découragée

L'ambition du formalisme informatif des articles L. 341-2 et suivants (devenus L. 331-1 s.) du code de la consommation était assurément vertueuse. En abandonnant la thèse du formalisme ad probationem pour un formalisme ad validitatem, il s'agissait de faire prendre pleinement conscience à la caution de la portée et de la gravité de l'engagement qu'elle s'apprête à consentir. Cette vertu préventive du formalisme légal avait donc comme but de sécuriser les contrats de cautionnement visés par les textes, en responsabilisant les cautions et en réduisant les sources de contestation (2).

Toutefois, cet « effet recherché » (3) du formalisme informatif n'a pas été sans heurts. Des difficultés n'ont pas manqué d'apparaître. Vu que la sanction de ces formalités est la nullité, certes relative (4), du cautionnement, les cautions se sont engouffrées dans cette brèche pour tenter de faire invalider leurs engagements. L'exigence d'un formalisme validant, d'interprétation apparemment très simple, est alors devenu un nid à contentieux où les juges ont essayé de faire preuve de pragmatisme pour éviter que l'élémentaire morale (5) ne soit bafouée afin de ne pas libérer des personnes de mauvaise foi. Entre retenir une interprétation littérale des textes pouvant conduire, au nom de la sécurité juridique, à libérer des cautions de mauvaise foi, et autoriser une lecture plus téléologique du texte aboutissant à ne conclure à la nullité de l'acte qu'en cas d'altération du consentement de la caution, la jurisprudence a finalement choisi. Elle retient une application assez souple des textes en se fixant une grille de lecture : en cas de discordance entre la mention légale et celle apposée dans un acte de cautionnement, avant de conclure à la nullité, il convient encore de vérifier s'il s'agit d'une erreur matérielle, à défaut, si le sens et la portée de la mention ne sont pas affectés, et, enfin, si tel est le cas, d'observer si celle-ci est favorable (6) à la caution.

Cette sécurisation du contrat de cautionnement s'est notamment traduite par une délimitation de l'étendue du cautionnement. Comme l'a relevé notre collègue D. Legeais (7), le respect de l'exigence légale de la mention manuscrite limite la liberté des parties. Le texte de l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation a signé la fin des cautionnements dits omnibus ainsi que, nous semblait-il, celle des cautionnements à durée indéterminée, tout au moins lorsqu'il s'agissait d'un acte sous seing privé souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel. Dans ce contexte, la limite tenant à la durée de l'engagement de la caution n'a pas manqué de faire débat. On s'est, en particulier, interrogé sur la teneur de cette exigence. Comment la mention manuscrite doit-elle finalement exprimer cette durée obligatoire ? À y regarder de plus près, l'article L. 331-1 du code de la consommation ne fixe pas la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement (8). D'ordinaire, lorsqu'une simple durée est indiquée, celle-ci pose un terme extinctif à l'engagement de la caution. Au-delà de celui-ci la caution est libérée. Mais est-il possible d'aménager ce terme, voire de ne pas limiter la durée de son engagement ? Une durée indéterminée est-elle envisageable ?

L'arrêt du 15 novembre 2017 revient sur l'idée reçue selon laquelle seul le cautionnement passé par acte authentique pourrait être à durée indéterminée (9). Ce faisant, il nous semble aller au-delà de l'esprit, si ce n'est de la lettre, de l'article L. 341-2 du code de la consommation tel qu'applicable en l'espèce.

B - La lecture téléologique des textes encouragée

La solution est rendue au visa de la combinaison des articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. Selon la Cour de cassation, si l'article L. 341-2 du code de la consommation oblige à déterminer la durée du cautionnement donné par acte sous seing privé par une personne physique en faveur d'un créancier professionnel, il n'impose pas l'énonciation d'une date fixe. Dès lors, dans la mesure où ce texte ne prévoit que l'indication d'une durée déterminable, cette exigence est respectée par la mention manuscrite litigieuse. La durée de l'engagement de caution stipulée « jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues » est tout simplement un engagement à durée indéterminée que la Cour de cassation valide. Pour ce faire, elle sollicite, outre la latitude laissée par l'article L. 341-2, la précision de l'article L. 341-6 du code de la consommation ancienne version. Ce texte évoque, en effet, l'obligation annuelle d'information de la caution personne physique par le créancier professionnel et régit expressément, dans sa deuxième phrase, le cas de l'engagement de caution à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il impose au créancier le rappel de la faculté de révocation du cautionnement à tout moment, et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Or, si l'article L. 341-2 vise expressément l'acte sous seing privé, l'obligation d'information n'est pas conditionnée par la forme de l'engagement de caution. Dès lors, la Cour en déduit que le cautionnement, y compris sous seing privé, peut donc être à durée indéterminée (puisque la caution doit être informée de la faculté de révocation). Auquel cas, le membre de phrase « pour la durée de... » prescrit par l'article L. 341-2 ne régit pas le cautionnement à durée indéterminée. En revanche, la Cour approuve les juges du fond d'avoir pris la précaution de vérifier que la caution ait pu apprécier le sens et la portée de son engagement. Elle les encourage même, conformément à sa jurisprudence, à veiller à ce que la mention manuscrite apposée énonce, par une formulation claire et non équivoque, cette durée indéterminée de l'engagement souscrit, toujours à peine de nullité de celui-ci.

Cette position, si elle peut se justifier par l'interprétation des textes, est toutefois surprenante. D'abord, parce que l'interprétation des textes est ici discutable. Déduire d'un texte relatif à l'obligation d'information, qui prévoit une simple déchéance des pénalités ou intérêts de retard, une nouvelle condition validante d'un cautionnement sous seing privé, en admettant la licéité d'un cautionnement à durée indéterminée, quasiment contra legem, est assez osé. Le domaine d'application des deux dispositions est nécessairement différent. Ensuite, la jurisprudence, certes dans une autre composition, semblait avoir montré une voie différente. Dans une espèce où la mention portée sur l'acte litigieux était rédigée ainsi : « En me portant caution de la SARL X dans la limite de la somme de 69 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée de l'opération garantie + deux ans (...) », la Cour de cassation a annulé le cautionnement. Elle l'a fait au motif que « si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte » (10). Pourtant la durée de l'opération, de 84 mois, figurait en page 1 du contrat de cautionnement. Or, en l'espèce, l'expression « jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues », stipulée dans la mention manuscrite, obligeait sans doute la caution si ce n'est à se reporter au contrat de cautionnement, à se référer à l'information annuelle du créancier sur l'encours de la dette principale. Ainsi, la seule rédaction de la mention manuscrite ne nous paraît pas permettre, en l'espèce, à la caution, d'apprécier la mesure exacte et précise de son engagement, si ce n'est qu'il est à durée indéterminée.

Au-delà de cette apparente divergence de position, de ces deux jurisprudences, se déduit l'idée que la caution doit avoir, au travers de la seule mention manuscrite, une parfaite connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement sans nécessairement avoir lu l'acte de cautionnement, tout au moins les clauses de montant et de durée.

Ces solutions sont assurément pragmatiques et révèlent, finalement, les limites du formalisme ad validitatem. Il est nécessaire de protéger les cautions personnes physiques en sécurisant le cautionnement, mais il est, par ailleurs, frustrant de récompenser l'éventuelle mauvaise foi de certaines d'entre elles au nom de la sécurité juridique. Aussi, en maintenant comme garde-fou que la mention « ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale », en vérifiant si le consentement de la personne protégée n'est pas altéré, les juges continuent de faire preuve de pragmatisme, et proposent une lecture téléologique des textes. Cette jurisprudence qui s'accommode avec les exigences posées par le formalisme légal en validant certaines altérations de la mention manuscrite, et en en rejetant d'autres, nous paraît être un appel au législateur.

L'originalité de la décision se traduit aussi dans la seconde partie de la solution, tenant cette fois-ci à l'efficacité du contrat de cautionnement.

* Agrégée des Facultés de droit, Responsable du Master II DJCE de Montpellier
Dalloz. N° 7 du 22 fev 2018, p 392.



[1] - Com. 15 nov. 2017, n° 16-10.504, D. 2017. 2300.

الخميس، 11 يناير 2018

12 : Panorama de L’intérêt : Jan 2017 - Dec 2017,



La prévalence de l’intérêt sur le texte en droit privé, 

par M. Bellamallem

La finalité de chaque loi c’est de pourvoir aux intérêts des êtres humains. La loi n’est qu’un moyen, l’intérêt est la finalité. En cas de contradiction entre le texte et l’intérêt, il faut prévaloir la finalité (l’intérêt) sur le moyen (le texte). Si les conditions requises sont réunies. La cour de cassation respecte cette règle, mais parfois elle exagère, comme dans le cas par lequel elle a remis en cause (écarter) un texte express pour prévaloir l’intérêt des homosexuelles. L’intérêt de ces derniers chez la cour de cassation est plus important que les intérêts franco-marocaine ! Soyons-nous clair, et disant : L’intérêt est une source de droit, voire même il est dans la hiérarchie des normes avant la loi, en cas de contradiction la priorité est à l’intérêt prépondérant[1].




الأربعاء، 16 مارس 2016

91: L’extraction des dents sans une nécessité évidente ou un danger immédiat, note sous CA Caen 15 dec 2015, par CNSD

Un chirurgien-dentiste a arraché 17 dents d’une victime

Note sous l'arrêt de la cour d’appel de Caen, du 15 décembre 2015, n° 14/01297, Par CNSD



Après des extractions multiples et des prothèses transitoires amovibles qu’il ne supporte pas, un patient met en cause la responsabilité civile de son chirurgien-dentiste. Si le traitement mis en oeuvre avait pourtant tenu compte de sa situation professionnelle et des difficultés d’un suivi efficace de toute thérapeutique conservatrice, il n’avait pas donné lieu à une information préalable suffisante. Analyse de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 décembre 2015, n° 14/01297

Les faits

Monsieur B. exerce la profession de chauffeur routier. Victime d’une infection dentaire en novembre 2004, il consulte le docteur P. qui réalise une radiographie panoramique et tente une approche globale de la situation dentaire du patient, sans pour autant établir un bilan clinique précis, notamment par une évaluation circonstanciée des structures parodontales. L’activité professionnelle du patient, constamment en déplacement, interdit tout suivi régulier. Une thérapeutique parodontale conservatrice paraît donc, en toute logique, difficile à mettre en œuvre. Cette difficulté matérielle d’observance est évoquée par le patient qui exprime le désir de ne conserver aucune dent pouvant nécessiter des soins ultérieurs.Le chirurgien-dentiste propose, suivant un devis présenté en mai 2005, l’extraction de toutes les dents et leur remplacement par des prothèses amovibles complètes transitoires immédiates. Un 2e devis est établi pour les prothèses définitives, complète supérieure et subtotale (11 dents) inférieure. 

Les difficultés s'annoncent, les intervenants se multiplient

L’extraction des dents sous anesthésie générale est programmée pour le 2 septembre 2005, mais, confronté à des difficultés techniques, le chirurgien-dentiste ne réalise que l’extraction des dents supérieures. Les dents mandibulaires (sauf 33-34 et 43) sont extraites le 29 septembre 2005, également sous anesthésie générale. Trois semaines plus tard, les prothèses transitoires sont posées et le patient paie les honoraires prévus (920 € ).Mais, ne supportant pas les prothèses amovibles, monsieur B. consulte d’autres chirurgiens-dentistes, se plaignant également d’une dépression des joues consécutives aux extractions.Une solution implantaire est envisagée en septembre 2006 pour compenser l’édentation maxillaire et soutenir les joues ainsi qu’une lipostructure. Le docteur G. réalise l’extraction d’une racine résiduelle au maxillaire (18  ou 17) et un approfondissement vestibulaire maxillaire bilatéral. Le docteur D. est consulté en novembre 2007 pour une réhabilitation dentaire implanto-portée au maxillaire. Le patient revient, en février 2008, vers le docteur P. qui lui établit un devis pour des bridges implanto-portés. Il avait toujours les prothèses amovibles transitoires. 

Sur le principe de la responsabilité

Selon l’expert, les extractions n’étaient pas médicalement justifiées pour 17 des dents en raison de l’état antérieur. Il retient également qu’il n’existe aucune preuve de l’information qui aurait été délivrée à monsieur B. en dehors du devis de prothèse. L’expert conclut que les actes dispensés ne peuvent être considérés comme attentifs et conformes aux données acquises de la science et que l’information délivrée au patient sur les risques et les conséquences liés à une édentation subtotale était insuffisante.Le TGI de Coutances déboute néanmoins le patient de ses demandes, tout en constatant le défaut d’information. L’affaire est ainsi portée devant la cour d’appel de Caen, qui reforme le jugement.En suivant les conclusions de l’expert, la cour retient que l’extraction de 17 dents n’était pas médicalement justifiée. Le docteur P. n’a pas non plus apporté la preuve qui lui incombe d’avoir informé le patient tant des risques encourus lors d’une édentation totale que de ses conséquences fonctionnelles. 

Le consentement préalable ne vaut que si l'acte est médicalement justifié

À côté des appréciations médicales, la cour d’appel relève que l’information délivrée était insuffisante, le docteur B. n’apporte pas la preuve qu’il a renseigné le patient sur « les risques et conséquences liés à une édentation subtotale. » Le patient subit un dommage auquel il n’a pas pu se préparer faute d’une information claire et détaillée lui permettant de « saisir le caractère amovible » des prothèses provisoires.Et même si le patient reconnaît avoir demandé l’extraction de toutes ses dents, il « n’a peut-être pas voulu comprendre les conséquences d’une édentation totale ». En tout état de cause, « aucun consentement éclairé ne peut être retenu s’agissant pour le praticien d’accéder à une demande d’acte non médicament justifiée ». Ainsi, les magistrats concluent à des « défaillances fautives » du docteur P. engageant sa responsabilité : il n’a pas suffisamment éclairé le patient et l’indication médicale des extractions était contestable (voir ci-dessous). 

Le préjudice « hypothétique »

Tel que constaté par la Cour, le dommage comprend à la fois les conséquences de la faute et les conséquences du défaut d’information, en tenant compte de l’état antérieur. Comme suite thérapeutique, l’expert avait préconisé la seule solution de prothèse amovible. Il avait écarté la solution implantaire, compte tenu du refus en 2005 par le patient de soins dentaires de maintenance, et de la contre-indication des greffes osseuses, préalable indispensable à la pose des implants. Mais les magistrats caennais estiment que « pour les 17 dents arrachées sans indication médicale, seule la solution implantaire est de nature à replacer M. B. dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de faute, et aucun état antérieur ne peut lui être opposé » !Le coût de cette solution, estimé à 43 592,07 € , lui est donc alloué au titre des dépenses futures, même s’il ne réalise pas le traitement. En y ajoutant les autres préjudices (souffrances endurées, préjudice moral pour défaut d’information), la cour condamne le docteur P. à payer la somme de 52 092,07 €  ! 

L'exigence indiscutable du droit à l'information

Il est difficile à la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel de déterminer ce qui a emporté la conviction du juge, et de distinguer, dans l’extraction non médicalement justifiée de 17 dents, ce qui caractérise une faute de ce qui constitue un défaut d’information du patient.Cet arrêt dont nous ignorons s’il a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation semble s’appuyer sur ces deux notions, généralement dissociées, pour fixer l’étendue de la réparation.En effet, si la faute oblige à réparer l’intégralité du préjudice subi, le défaut d’information s’analyse comme une perte de chance de consentir à l’acte pratiqué et ne donne donc pas nécessairement lieu à une réparation intégrale du préjudice.Cet arrêt illustre la sévérité des juges civils à l’égard des professionnels quant à la nécessité de l’information préalable des patients. Ils reflètent à cet égard la tendance jurisprudentielle actuelle. 

Toutefois, il devra informer dans les deux hypothèses le patient des conséquences de sa décision et garder la preuve de cette information. L'écrit s'impose pour confirmer les explications 

d'après cnsd.fr

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Il faut faire toujours attention avec les conseils des médecins, il ne faut pas obéir à tous les avis des chirurgiens. Suis Ton Cœur. Parfois les conseils des médecins se sont basés sur des motifs financiers ou pour examiner la personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique. 
La vie m’apprit si tu as écouté quelqu’un en train de dire des mensonges qui pourront te commettre un préjudice, il ne faut pas garder le silence, défend toi. Le silence dans ce cas est une faute grave. 
La vie m’apprit, si tu as un rendez-vous, où tu vas subir une atteinte à ton intégrité physique, ne respecte pas ce RDV mille fois, et laisse les autres disent ce qu'ils veulent. 

Mohammed Bellamallem



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الاثنين، 23 مارس 2015

123 : Le mariage pour tous face aux systèmes de tradition musulmane, par L. Gannagé



1. Le mariage pour tous face aux systèmes de tradition musulmane, par L. Gannagé*


La décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2015 constitue sans doute le dernier acte du bras de fer qui oppose partisans et adversaires du mariage pour tous.
Sur les cent quatre-vingt-treize États qui sont aujourd'hui membres de l'Organisation des Nations Unies, seule une vingtaine autorise le mariage homosexuel.
un « forçage » de l'ordre public international, dont les conséquences dans les relations internationales, en particulier avec les systèmes relevant de cultures différentes, n'ont sans doute pas été suffisamment évaluées.
L’intégration du droit au mariage pour les couples homosexuels, au sein de l'ordre public international, peine à convaincre.
si l'on veut bien se souvenir qu'en 2012 encore, la première chambre civile mettait en avant l'ordre public international pour s'opposer à l'accueil en France des décisions étrangères autorisant l'adoption au profit de couples homosexuels, lesquelles étaient alors jugées contraires « aux principes essentiels » du droit français (Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-30.261
Ce travestissement inopiné de l'ordre public international a quelque chose d'artificiel. En vigueur en France il y a tout juste quelques mois, la prohibition du mariage homosexuel, devient désormais attentatoire aux fondements même de la société française.
C'est dire le traitement tout à fait exceptionnel réservé au mariage pour tous. Adopté à la faveur d'une réforme qui a profondément divisé les Français, il accède au rang de valeur intangible de la société française au moment même où il voit le jour.
La mise à l'écart des lois étrangères interdisant le mariage homosexuel permettrait à cet égard de renforcer l'effectivité de la réforme voulue par le législateur.
Rappelant la nécessité de respecter les solutions prévues par les conventions bilatérales, le rapporteur concluait alors sans hésitations : « Dès lors, si la loi nationale du Maroc ou du Vietnam, par exemple, n'autorise pas le mariage des personnes de même sexe, les ressortissants de ces États ne pourront pas se marier en France y compris avec un Français » (Rapp. Sénat n° 437, 20 mars 2013, p. 54, J.-P. Michel).
l'argument de la discrimination à l'égard des ressortissants marocains, qui seraient empêchés de célébrer un mariage homosexuel en France, n'a pas semble-t-il retenu l'attention du Sénat.
La décision de la Cour de cassation doit de ce fait être située dans l'histoire un peu tourmentée des relations qu'entretient le système français avec les systèmes de tradition musulmaneIl n'est pas certain à cet égard que l'arrêt du 28 janvier 2015 puisse contribuer à y ramener la sérénité.
Le fossé qui sépare les systèmes européens et les systèmes de tradition musulmane est désormais tellement profond que l'on peut valablement se demander s'il est encore possible de le réduire,
Bien davantage que le discours convenu sur le dialogue des cultures, c'est en réalité la multiplication des relations familiales qui se nouent entre les ressortissants des États musulmans et des États européens qui commande de réfléchir aux moyens de réduire la distance entre les ordres juridiques.
tende à ruiner toute possibilité d'envisager un rapprochement quelconque des systèmes autour des droits de l'homme.
Qu'ils soient proclamés par la Cour de Strasbourg ou par les juridictions nationales, les droits de l'homme apparaissent de plus en plus comme ceux de l'homme européen, et parfois même de l'homme français, et de lui seul.
La liberté fondamentale de se marier reconnue aux couples homosexuels n'est pas consacrée dans l'ensemble des systèmes européens, et n'a en toute hypothèse aucune vocation à être exportée dans les systèmes musulmans.
Une telle évolution nourrit inévitablement le relativisme des droits fondamentaux. En liant exclusivement les droits de l'homme à la culture, elle les dresse désormais les uns contre les autres, droits de l'homme musulman contre droits de l'homme européen. Corrélativement, elle leur retire toute aptitude à rapprocher les systèmes et à fonder une quelconque communauté de valeurs au-delà des différences culturelles.
On le voit, l'ampleur des divergences entre les systèmes est édifiante. Était-il, de ce fait, absolument indispensable d'ajouter à la liste, déjà longue, des antagonismes qui opposent le système français aux systèmes de tradition musulmane le défaut d'adhésion de ceux-ci au mariage pour tous ?
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* Résumé du Note sous l’arrêt Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.059, par Léna Gannagé, La Semaine Juridique Edition Générale n° 12, 23 Mars 2015, 318.

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

16 : La réticence dolosive à l’égard de l’acquéreur vigilant, par MB


La réticence dolosive à l’égard de l’acquéreur vigilant

Note sous Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-23869
par, Mohammed Bellamallem

Sommaire :

L'acheteur qui se plaint de la présence d'une carrière à proximité de sa maison ne peut pas demander l'annulation de la vente pour dol dès lors que l'exploitation ne pouvait échapper à sa vigilance.



Texte intégral :



Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les acheteurs avaient effectué à plusieurs reprises des visites de la maison préalablement à l'acquisition et que la carrière était visible de la maison et de la route qui y conduit, et relevé la notoriété de l'existence sur la commune de cette carrière en cours d'exploitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qui n'a pas débouté les acquéreurs au seul motif que les vendeurs étaient des non professionnels, et qui a souverainement retenu que les acheteurs pouvaient avoir connaissance des faits par eux-mêmes et que la présence de la carrière en activité à une distance de 700 mètres environ du bien et les tirs de mines que son exploitation nécessitait ne pouvaient échapper à des acquéreurs normalement vigilants, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les vendeurs n'étaient pas tenus d'une obligation particulière d'information sur ce point et qu'aucune réticence dolosive ne pouvait leur être reprochée ;

Cass. 3e civ., 9 oct. 2012, n° 11-23869


Note:
par, Mohammed Bellamallem

Le principe de la sécurité juridique est un principe majeur dans le droit positif français,  la cour de cassation cherche à le respecter, comme le montre l'arrêt de troisième chambre civile de la cour de cassation, du 9 octobre 2012 (n° 11-23869).

En l'espèce, il s'agit


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الأحد، 14 يوليو 2013

14 : La seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure, M. Bellamallem

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