الثلاثاء، 16 مايو 2017

28 : تحديث العدالة بأي معنى؟ ! الوسائل البديلة لحل النزاعات نموذجا



تحديث العدالة بأي معنى؟ ! 
الوسائل البديلة لحل النزاعات نموذجا،

يجب الحذر من العناوين البراقة، والعناوين التي تعكس عكس مضامينها، لقد احترفوا اللعب بالألفاظ، والكذب والتزوير واستغفال الذي يريد ان يكون مستغفلا،
هنا عين على القانون الفرنسي، لأن كل تعديل تشريعي بفرنسا هو عما قريب سيكون تعديل تشريعي بالبلدان العربية، وغيرها من دول امريكا اللاتينية التي تتخذ القانون الفرنسي نموذج لها في التشريع،
وفي هذا الأطار أصدر المشرع الفرنسي قانونا أسماه بقانون تحديث العدالة لكي تتلائم مع مقتضيات القرن الواحد والعشرين (1)، هذا القانون جاء ليبشر رسميا ويعتنق الوساطة كبديل للتقاضي،
الوساطة وسيلة بديلة تم خلقها من اجل الهرب من القاضي الذي يطبق نصوص التشريع التي تحمي الطرف الضعيف في العلاقة مثل الأجير
في الوساطة يحرصون على ان المشتغل بها ليس بالضرورة رجل قانون، لأننا من رجل القانون (القاضي) نهرب، لا نريد وسيط يعرف ما يتضمنه القانون لفائدة احد اطراف القضية، هذا بالنسبة للوسيط غير الواعي بدوره، وقد يوجد وسيط واعي بمهمته تماما، وهي مساعدة القوي على ان يقبل خصمه المسكين بحلول اقل مما يعطيه القانون، 
بالمثال يتضح المقال: القانون فيما يتعلق بالتعويض عن الطرد التعسفي واضح، ويحدد ما يستحقه الأجير من تعويض، الحل هو عدم اللجوء للقضاء، وهيا نكذب على القوم، بكون اللجوء للقضاء مسطرة مكلفة وباهظة الثمن، وغيرها من المبررات التي لا يستسيغها العقل، العدالة ليست غالية الثمن ولا شيء، كل ما هنالك، المحكم والوسيط لم يحكم بالتعويضات التي يقضي بها القانون،
احذر من الخطاب الذي يروج عن الوساطة كحل بديل عن اللجوء الى القضاء،
الوساطة آلية تم وضعها للانتقاص من حقوقك التي كفلها لك القانون على حين غفلة منهم، من اجل ان ترض بما هو أقل في اطار مسطرة اسمها الوساطة.
حتى مسطرة التحكيم لم تعد ترضيهم، وبدأوا يسخرون أقلام بعض عملائهم من اجل النيل منها، لأنه بكل بساطة دور المحكم قريب من دور القاضي يحكم ويقضي بما ينص عليه القانون او العقد، نحن نريد الوساطة لأن الوسيط فيها لا يقضي ولا يحكم، بل يوفق فقط بين الأطراف حتى يقبل الضعيف بما يعرضه القوي، والذي بالتأكيد هو اقل بما كان سيحكم له به القاضي او المحكم.


محمد بلمعلم

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محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 1، شتنبر 2015، تحت رقم 378.


 القضاء المدني، التجاري، الاجتماعي، الجنائي


137 قرار، 427 صفحة، بصيغة وورد


يمكن طلب نسختك من هنا


http://bit.ly/3HDMy0H

 





100 : F. Ost, A quoi sert le droit, Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016, 570 p



F. Ost, A quoi sert le droit, Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016, 570 p

La première partie s’ouvre, après une clarification conceptuelle bienvenue, sur la question que l’auteur avoue n’avoir cessé de se poser : « qu’est-ce qui change lorsqu’on passe au droit ? » (p. 41). Le passage au droit a un triple effet : il établit une « forme minimale de reconnaissance réciproque », il inscrit le rapport social « sur une autre scène, celle du “tenu pour juste” » et il rend chacun « virtuellement justiciable », redevable de cette scène tierce (pp. 41-42). Une première idée forte se dégage à ce stade, celle de la secondarité du droit : « le lien social n’est jamais naturellement ou originairement juridique ; il le devient, éventuellement, dans un second temps lorsque se développe un besoin de sécurité, de publicité, ou de durabilité » (p. 47). F. Ost examine ensuite les divers usages dont le droit fait l’objet, tant de la part des autorités que des particuliers, et on s’en doute, l’intérêt réside davantage dans les usages qui contournent voire détournent les finalités attendues du droit que dans ceux qui s’y conforment. Examinant notamment les thèmes de la désobéissance civile, de l’abus de droit, du law shopping mais également des deals de justice offerts par les pouvoirs publics, le philosophe du droit démontre avec brio comment « gouvernants comme gouvernés peuvent, au gré de leurs stratégies et de leurs intérêts, mobiliser le droit – qui est à la fois menace et ressource, arme et bouclier –, dans des sens les plus divers, y compris pour légitimer des actes qui y contreviennent » (p. 8).
La deuxième partie passe en revue les fonctions du droit, en partant de l’idée que, dans son rôle de pilotage social, le droit à la fois redouble (comme institution seconde) et dépasse (en les supplémentant) les institutions sociales qui lui préexistent. Alors que le droit est souvent critiqué pour son écart par rapport au réel, F. Ost souligne la nécessité de cette distanciation : « comme l’art et ses constructions imaginaires, il revient précisément aux fictions juridiques de se distancier des contraintes du réel, pour libérer des mondes possibles – ceux-là mêmes qui, parce qu’ils “sortent du cadre”, peuvent résoudre le contentieux qui s’enlisait » (p. 131). Cette distanciation sert, du reste, la cause du droit : « Dès lors que l’appareil symbolique du droit se met en marche, son autonomisation ne cesse de s’accroître, et, en retour, sa capacité paradoxale d’action sur le réel », comme si « au gré de l’intensification de ses interventions, le droit diffusait toujours plus largement sa manière propre d’instituer le social » (p. 132).


Ci après quelques paragraphes attirantes du livre:

"Les armes de droit ne sont pas utilisées par les autorités pour appliquer le droit tel qu’il est, ou par les victimes dans un but émancipatoire, elles permettent souvent d’exercer un intense lobbying législatif en vue de conforter leurs intérêts et de développer une efficace ingénierie juridique et fiscale en vue d’échapper aux rigueurs de la loi qui s’impose aux autres".
F. Ost, A quoi sert le droit, Bruylant, juin 2016, p 81


"Elle laisse aux opérateurs les plus puissants le choix stratégique du système normatif qui convient le mieux à la maximisation de leurs intérêts. Dans ces conditions, les entreprises transnationales n’hésiteront pas à délocaliser leurs activités ou leur siège social pour pratiquer le law shoping qui leur est le plus avantageux" 
F. Ost, à quoi sert le droit, p 498.

mercredi 5 avril 2017, 16:52 UTC+02
Dès lors que le juge est appelé à faire preuve de « sagesse pratique en situation », il devra, dans certains cas, corriger la loi par l’équité, car « sur certains points il n’est pas possible de s’exprimer correctement en termes généraux » Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. par R. Bodeüs, Paris, Flammarion, 2008, 1, V, pp. 92-94.

jeudi 6 avril 2017, 15:47 UTC+02
"On est aujourd’hui avec une équité qui reste subreptice, secrète, enfouie, déguisée, maquillée, de sorte que, si danger il y a pour la sécurité juridique, c’est bien plutôt dans la dissimulation du fait que certaines décisions sont prises en équité" l’insécurité ne vient pas du recours à des théories correctrices, mais de son caractère clandestin et implicite". 
F. Ost, à quoi sert le droit, p 505

jeudi 6 avril 2017, 19:29 UTC+02
"Pourquoi l’ours est-il qualifié de « mauvais raisonneur » ? 
Parce qu’il s’en tient à un syllogisme théorique qui, à partir d’une prémisse unique (il faut préserver le sommeil du dormeur), le conduit à une solution aussi logique que destructrice. S’il s’était donné le temps de la réflexion, il aurait compris que la mission qui lui était impartie ne devait pas se réaliser à tout prix, et que d’autres objectifs, restés implicites, étaient plus importants encore. parce qu’il part de la règle et non du cas ; il s’en tient à ce qui est le plus simple et ce qu’il connaît : son ordre de mission. Le malheur est que, en l’occurrence, la réalité ne lui demande pas « quel est ton devoir ? », mais plutôt : « Dans le cas présent, comment remplir au mieux ta mission ?". 
 F. Ost, à quoi sert le droit, p 511

الأربعاء، 26 أبريل 2017

ر 67، هشاشة الاتفاقات المبرمة بين الشركاء خارج النظام الأساسي للشركات، م ب

  

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، 26 ابريل 2017، 

عدد 15-12888

هشاشة ولا فعالية الاتفاقات المبرمة بين الشركاء خارج النظام الأساسي للشركات


يتعلق الأمر باتفاق بين رؤساء شريكيتين مدمجتين، بموجبه تم تعيين أحدهما كرئيس مدير عام للشركة، هذا الاتفاق لم يحترم، حيث عزل الرئيس المعين، فقام هذا الأخير بالمطالبة بتعويض عن خرق الاتفاق.

حكمت الغرفة التجارية في قراراها الصادر بتاريخ 26 أبريل 2017، بأنه لا يوجد هناك محل للمطالبة بالتعويض عن خرق الاتفاق لأن من المبادئ المقررة في قانون الشركات، ان كل اتفاق من شأنه ان يمس بحرية عزل متصرفي الشركات فهو قرار غير مشروع. ان اتفاق رؤساء الشركتين المدمجتين ينافي ويعارض هذا المبدأ المقرر، ومن تم لا امكانية للاحتجاج بهذا الاتفاق للمطالبة بالتعويض، ومن باب اولى المطالبة بجزاء عيني كإعادة تنصيب الرئيس المخلوع في مكانه.

علما أنه سبق للمحكمة ان اتخذت نفس المسلك الذي يحد من فعالية الاتفاقات خارج النظام الأساسي اذا كانت تتعارض مع المقتضيات الأمرية بموجب قرارها الصادر في 25 يناير 2017، رقم 14-28792 ، حيث قضت محكمة النقض أنه لا يجوز للاتفاقات ان تنظم ما يتعلق بإدارة شركات المساهمة المبسطة، هذا الأمر تتكلف به فقط الأنظمة الأساسية للشركة. تحية لمحكمة النقض الفرنسية على هذا القرار الجريء الذي جاء بعد ايام من التعديل الغاشم في القانون المدني والذي بموجبه تم الغاء المادة 1142 التي كانت تحصر التعويض عن عدم تنفيذ التزام بعمل في الحصول على تعويض مادي، وليس تعويض عيني، الذي يكون فقط لأصحاب الحقوق العينية وليس لأصحاب الحقوق الشخصية.

محمد بلمعلم



محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. سلسلة القررات الكبرى، ك 5.

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3HagS30

 



[1] - La clause du pacte qui prévoit la nomination d’une personne au poste de directeur général est dépourvue de valeur.
Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-12888 :
La cour de cassation va pour cela rappeler un principe, selon lequel « est illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l’administrateur d’une société anonyme »

 



SDER, Les grands arrêts (R) du droit des sociétés : 1999 - 2021, 2e ed.RJCC, Paris, juillet 2022, sous n° 446. (90 pages). Coll. Les grands arrêts (R),T 1.


Extrait offert en téléchargement


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الثلاثاء، 18 أبريل 2017

27 : تحديث العدالة بأي معنى؟ ! م بلمعلم

 تحديث العدالة بأي معنى؟ ! 

أصدر البرلمان الفرنسي قانونا بتاريخ 18 نونبر 2016، يُقال أنه قانون لتحديث العدالة[1] حتى تتلاءم مع مقتضيات القرن 21،
يجب الحذر من العناوين البراقة، والعناوين التي تعكس عكس مضامينها، لقد احترفوا اللعب بالألفاظ، والكذب والتزوير واستغفال الذي يريد ان يكون مستغفلا، 
ونحاول ان يكون لنا عين على القانون الفرنسي، لأن كل تعديل تشريعي بفرنسا هو عما قريب سيكون تعديل تشريعي بالبلدان العربية، وغيرها من دول امريكا اللاتينية التي تتخذ القانون الفرنسي نموذج لها في التشريع، حيث تُعقد سلسلة لقاءات ونقاشات لتعديل ما يصطلح عليه بالوسائل البديلة لحل النزاعات (أولا)، وكذا نظام قبول القضايا والملفات بمحكمة النقض الفرنسية نفسها (ثانيا)، ويسمى ذلك تحديثا.


 أولا: الوسائل البديلة لحل النزاعات نموذجا



هذا القانون جاء ليبشر رسميا ويعتنق الوساطة كبديل للتقاضي، الوساطة وسيلة بديلة تم خلقها من اجل الهروب من القاضي الذي يطبق نصوص التشريع التي تحمي الطرف الضعيف في العلاقة مثل الأجير، في الوساطة يحرصون على ان المشتغل بها ليس بالضرورة رجل قانون، لأننا من رجل القانون (القاضي) نهرب، لا نريد وسيط يعرف ما يتضمنه القانون لفائدة احد اطراف القضية، هذا بالنسبة للوسيط غير الواعي بدوره، وقد يوجد وسيط واعي بمهمته تماما، وهي مساعدة القوي على ان يقبل خصمه المسكين بحلول اقل مما يخوله القانون.

يقال أنه بالمثال يتضح المقال: فمثلا القانون فيما يتعلق بالتعويض عن الطرد التعسفي واضح، ويحدد ما يستحقه الأجير من تعويض، الحل هو عدم اللجوء للقضاء، وهيا نكذب على القوم، بكون اللجوء للقضاء مسطرة مكلفة وباهظة الثمن، وغيرها من المبررات التي لا يستسيغها العقل، العدالة ليست غالية الثمن ولا شيء، كل ما هنالك، المحكم والوسيط لم يحكم بالتعويضات التي يقضي بها القانون، 

يجب الحذر من الخطاب الذي يُروج عن الوساطة كحل بديل عن اللجوء الى القضاء، الوساطة آلية تم وضعها للانتقاص من حقوقك التي كفلها لك القانون على حين غفلة منهم، من أجل أن ترض بما هو أقل في إطار مسطرة اسمها الوساطة حتى مسطرة التحكيم لم تعد ترضيهم، وبدأوا يسخرون أقلام بعض عملائهم من اجل النيل منها، لأنه بكل بساطة دور المحكم قريب من دور القاضي يحكم ويقضي بما ينص عليه القانون او العقد، نحن نريد الوساطة لأن الوسيط فيها لا يقضي ولا يحكم، بل يوفق فقط بين الأطراف حتى يقبل الضعيف بما يعرضه القوي، والذي بالتأكيد هو اقل بما كان سيحكم له به القاضي او المحكم .


ثانيا: تحديث محكمة النقض الفرنسية


لقد ألقت محكمة النقض الفرنسية السمع لبعض السفهاء، فبدأت تفكر في وضع العوائق والحواجز أمام تلقي الدعاوي القضائية، وحرمان المظلوم من التقاضي امام آخر درجة، والمبرر: كي نكون نحن أيضا مثل محاكم الاتحاد الأوروبي، مثل القضاء الإداري ....
المبرر تشبه فحسب، ليست هناك أي ضرورة تقضي بمثل هكذا اجراءات، هكذا صارت تتخذ القرارات في بلادنا، من اجل تلميع الصورة، وفي سبيلها نضحي بمبادئ اساسية وخطيرة، مثل الحق في اللجوء للقضاء، المساواة، والشرعية، والديموقراطية، وحق المحامون في العمل خصوصا مع تزايد عددهم.

 اليوم محكمة النقض الفرنسية تقلد محاكم الدول الأوروبية، وغدا محاكم النقض بالدول العربية تقلد محكمة النقض الفرنسية، وما بني على باطل فهو باطل.

محمد بلمعلم



السبت، 1 أبريل 2017

96 : La nature juridique du droit de préférence de l’article 1123 du code civil, par M. Bellamallem

La nature juridique du droit de préférence de l’article 1123 du code civil


La doctrine (1) enseigne que le projet de nouvel article 1124 du code civil est contraire aux principes les plus fondamentaux du droit des contrats et, pour tout dire, non conforme à la Constitution.
L'adoption du projet d'article 1124 conduirait à pouvoir forcer la conclusion de la vente promise puisque, aux termes du nouveau texte, « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis » 
Mme Fabre-Magnan (2) a démontré que la seule définition de la promesse adopté par l'article 1124 suffit cependant à démontrer l'inconstitutionnalité majeure du mécanisme.

Il est, en effet, acquis aujourd'hui que le principe de liberté contractuelle a valeur constitutionnelle. Selon la formule adoptée par le Conseil constitutionnel, il est certes « loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général », mais « à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » (3). 

Dans ce cadre, Ce qu’a défini le législateur à ce nouvel article 1123 du code civil, ce n'est pas le droit de préférence, c'est un droit de retrait qui permet au bénéficiaire de substituer au tiers dans le contrat conclu. En vertu de cet article le droit de retrait peut avoir comme source la volonté des parties et non le texte législatif.
Le gouvernement affirme que le droit des salariés de préempter l'entreprise est un droit inconstitutionnel ! Pourtant c'est le même gouvernement qui a  plaidé pour que le droit de préférence devient dans le code civil un droit réel donnant au bénéficiaire un droit sur la chose. Pourquoi M. le ministre ne déclare pas, dans ce cas, que le droit de propriété est un droit constitutionnel en France. 
On ne peut pas savoir si le gouvernement est pour la propriété et le principe de la libre cession ou contre. Son position change selon la personne bénéficiaire du droit de la préemption !


Mohammed Bellamallem

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1 - Muriel FABRE-MAGNAN, « De l’inconstitutionnalité de l’exécution forcée des promesses unilatérales de vente. Dernière plaidoirie avant adoption du projet de réforme du droit des contrats », Recueil Dalloz, 2015, chron., pp. 826-828
2 -  Muriel FABRE-MAGNAN, op, cit, 

3- Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC sur la loi relative à la sécurisation de l'emploi, D. 2014. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano

الثلاثاء، 28 فبراير 2017

137 : De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente, par M. Fabre-Magnan


6. De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente, par M. Fabre-Magnan*


Le projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats entend « casser » la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 sur les promesses unilatérales de vente. Selon l'article 1124 de ce projet, le promettant qui se rétracterait avant la fin du délai d'option convenu pourrait désormais être forcé à réaliser la vente. Une telle exécution forcée porte atteinte au principe constitutionnel de liberté contractuelle. Un contractant ne peut en effet être obligé de consentir, et un contrat préparatoire ne peut dès lors avoir pour objet et pour effet de « figer » à l'avance le consentement d'une partie afin qu'il puisse servir ultérieurement pour la formation d'un autre contrat.
Nous voudrions plaider, une dernière fois (1), en faveur de l'excellente jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 (2) et contre le projet de nouvel article 1124 du code civil. Ce texte, bien que réclamé et longtemps attendu par la grande majorité de la doctrine relayant de prétendus besoins de la pratique des affaires (3), nous semble contraire aux principes les plus fondamentaux du droit des contrats et, pour tout dire, non conforme à la Constitution.
On connaît la controverse : quelle sanction appliquer lorsque le promettant décide de se rétracter avant la fin du délai offert au bénéficiaire (car, après, la promesse est de toutes les façons caduque) et avant que ce dernier n'ait levé l'option (car, alors, le contrat est irrévocablement formé) ? Quelle est donc la sanction lorsque, contrairement à sa promesse, il refuse de procéder à la réalisation de la vente devant notaire ? Selon la Cour de cassation qui, depuis plus de vingt ans, tient bon courageusement contre les assauts répétés de la doctrine la sommant d'abjurer, la seule sanction possible est l'allocation de dommages-intérêts. L'adoption du projet d'article 1124 conduirait à pouvoir forcer la conclusion de la vente promise puisque, aux termes du nouveau texte, « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ».
Une objection dirimante nous a semblé devoir être soulevée contre cette proposition : comment l'exécution forcée d'un contrat non translatif de propriété - le contrat de promesse unilatérale de vente - peut-il entraîner le transfert forcé de la propriété ?
Acquiesçant sans doute à l'argument, la doctrine a cependant trouvé une parade : le contrat de promesse unilatérale contiendrait et « figerait », une fois pour toutes, le consentement du promettant à la vente future. L'exécution forcée de ce contrat conduirait donc simplement à donner effet à ce consentement, et à le maintenir de force jusqu'à l'expiration du délai convenu. Le bénéficiaire aurait ainsi, jusqu'à ce terme, la faculté de lever l'option et de forcer le contrat de vente. Cette faculté de lever l'option serait plus précisément un droit potestatif, c'est-à-dire, selon les analyses classiques d'Ibrahim Najjar (4), un droit sans débiteur. Ce sont les explications que semble reprendre le projet d'article 1124 lorsqu'il donne, dans son alinéa 1er, la définition de la promesse. Selon ce texte, « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, consent à l'autre, le bénéficiaire, le droit, pendant un certain temps, d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (5).
Cette simple description suffit cependant à démontrer l'inconstitutionnalité majeure du mécanisme.
Il est, en effet, acquis aujourd'hui que le principe de liberté contractuelle a valeur constitutionnelle. Selon la formule adoptée par le Conseil constitutionnel, il est certes « loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général », mais « à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » (6).
Or le cœur du principe de liberté contractuelle, son essence même, est la liberté de conclure ou de ne pas conclure un contrat. Si le consentement a un sens, il veut dire que, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que le contrat soit conclu par l'échange des consentements, chacun est libre de donner ou de ne pas donner son accord, et donc que personne ne peut être forcé à le faire. Un contrat ne peut ainsi pas avoir pour objet de « figer » un consentement pour un contrat futur que l'autre partie pourrait décider seule de former ou non. La Cour de cassation ne s'y trompe pas qui, dans ses derniers arrêts (7), vise tout à la fois les articles 1101 et 1134 du code civil, qui sont les emblèmes du caractère volontaire de l'engagement contractuel, ainsi que de la liberté contractuelle. On ne peut éliminer la personne pour ne garder que son consentement, congelé et prêt à resservir. La notion même de droit potestatif n'a, au demeurant, pas de sens : certes, l'exercice par le bénéficiaire de son droit d'option ne nécessite pas que le promettant fasse, ne fasse pas ou donne quelque chose ; mais pour qu'un tel droit ait été créé et naisse, il a bien fallu qu'il y ait un contrat, liant et donc obligeant le promettant (au sens de la force obligatoire du contrat), et il faut donc bien un cocontractant, sinon débiteur d'obligations, au moins « obligé » par le contrat (8). Le montage a donc en réalité pour objet et pour effet d'« obliger » une partie à consentir, ce qui est une contradiction dans les termes et, par définition même, une atteinte à la liberté du consentement.
La mode est pourtant à ce que nous avons appelé ailleurs « le consentement en blanc » (9), particulièrement en droit du travail, où il s'agit d'obtenir du salarié qu'il consente par avance à des modifications unilatérales imposées par l'employeur, notamment de son lieu de travail. Mais un tel forçage du consentement, que l'on peut rapprocher de celui qu'on veut imposer en matière de promesses unilatérales de vente, porte atteinte au principe de liberté contractuelle.
On nous rétorquera que le contrat de promesse est valable, de même que sont valables les clauses de mobilité consenties par le salarié, dès lors qu'elles sont strictement limitées. Certes, mais de même précisément qu'on ne pourrait forcer un salarié à déménager (la violation de sa promesse sera sanctionnée par un licenciement), de même le promettant ne peut être sanctionné par la conclusion forcée de la vente. Il est acquis, en effet, même si ce point n'est pas mentionné expressément par le projet d'article 1221 (10), que si l'exécution forcée en nature peut être ordonnée toutes les fois qu'elle est possible, c'est à la condition que l'obligation inexécutée ne soit pas trop personnelle (11). Or il est difficile d'envisager une obligation plus personnelle que celle de donner son consentement. La sanction consistant à figer le consentement, à le bloquer, et donc à forcer la conclusion d'un autre contrat (la vente), est ainsi une sanction disproportionnée, au sens précis que donne à ce terme le Conseil constitutionnel.
Contrairement à ce qu'a répété une partie de la doctrine, le promettant n'a nullement la liberté de se rétracter, puisqu'il est condamné s'il viole sa promesse.
La sanction des dommages-intérêts peut en outre être très efficace pour inciter le promettant à respecter sa promesse : il est possible, en effet, de condamner ce dernier très lourdement, notamment s'il s'est rétracté pour pouvoir profiter d'une meilleure affaire par ailleurs.
La sanction des dommages-intérêts permet enfin de mieux rendre compte de la gradation de la formation d'un contrat. Pour les trois moments cruciaux que sont l'offre, la promesse et le contrat lui-même, seules deux sanctions sont disponibles : la formation forcée du contrat et l'allocation de dommages-intérêts. Or la formation forcée du contrat est un « tout ou rien ». Si on adoptait cette même sanction pour les deux moments de la formation progressive du contrat que sont la promesse et le contrat lui-même, ces deux étapes pourtant radicalement différentes se trouveraient confondues. La sanction des dommages-intérêts est, en revanche, susceptible de gradation selon qu'on en accorde plus ou moins, et cette même sanction pourrait donc convenir pour marquer, par une différence de quantum, la différence entre l'offre et la promesse de contrat.
Pour toutes ces raisons, et en particulier si l'on prend au sérieux le principe de liberté contractuelle, la formation forcée d'un contrat doit être et demeurer exceptionnelle. Le consentement, qui est l'émanation la plus profonde de la personne, ne peut être à ce point objectivé qu'on puisse le détacher de celle-ci pour le figer comme un objet de contrat dont l'exécution serait forcée.

* Professeur à l'Université de Paris 1

Recueil Dalloz, 2015, p.826
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(1) Pour d'autres tentatives, plus développées, V. surtout notre intervention au colloque organisé à Bordeaux le 24 nov. 2011 par notre collègue L. Sautonie-Laguionie sur le thème Jurisprudence et doctrine : quelle efficacité pour les avant-contrats ?, RDC 2012. 633, ou encore Droit des obligations, 1. Contrat et engagement unilatéral, PUF, coll. Thémis Droit, 3e éd., 2012, p. 242 s.
(2) Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-10.199, D. 1994. 507 , note F. Bénac-Schmidt , 230, obs. O. Tournafond , et 1995. 87, obs. L. Aynès ; AJDI 1994. 384 , 351, étude M. Azencot , et 1996. 568, étude D. Stapylton-Smith ; RTD civ. 1994. 584, obs. J. Mestre.

305 : La tentation du délit de solidarité, par R. Libchaber


غراء “جريمة التضامن”
بقلم ر. ليبشابر

حادثة صغيرة جاءت لتكدّر روتيننا كمواطنين مسالمين. فقد حوّل كاهن كنيسة سانت-كلير في سانت-إتيان مبنىً تابعًا للرعية إلى مأوى ليلي للمشرّدين، من دون أن يتضرّر النشاط الديني. وبعد أن فشلت عدة إجراءات ضد الأب ريفار — إذ اتُّهم باستقبال مشرّدين وبمخالفة قرار بلدي يقضي بإغلاق المبنى — ها هما اليوم المحافظ والنيابة العامة يتكاتفان للمطالبة بإغلاق هذا المأوى لسبب حاسم: المبنى لا يحتوي على باب مقاوم للحريق، مما يعرّض سلامة الأشخاص للخطر.

وعند إثارة هذه القضية، لا نرغب في استعراض سهل للمشاعر الطيبة. فباستثناء أولئك المنخرطين في الدفاع عن المهاجرين أو المشرّدين، فإن مثل هذه القصص تمرّ بلا اكتراث. بل إنها تنتزع ابتسامة، إذ نجد فيها تلك البيروقراطية المتشدّدة السخيفة التي اشتهر بها الموظفون المتحجّرون. وهي تثير أيضًا الغضب للحظة: فالخطر أقلّ تحت سقفٍ منه في الشارع. الحريق احتمال نادر؛ أما أخطار الليل فهي دائمة. وأحيانًا تؤرّق ضمير القانوني الذي يرى فيها استعمالًا منحرفًا لقاعدة القانون.

لقد قال باسكال قولته الحاسمة: “من أراد أن يكون ملاكًا صار بهيمة!” ومن غير اللائق تطبيق معايير الحماية الخاصة بمجتمع مرفَّه على من لا يملكون شيئًا. صحيح أن الأبواب المقاومة للحريق مطلوبة في الأماكن العامة، لكن من غير المفهوم أن يؤدي غيابها إلى طرد من وجدوا مأوى مؤقتًا إلى الشارع. لا شك أن المعايير وُضعت للجميع، وبذلك تجسّد نموذجًا مثاليًا للحياة الطبيعية. غير أن من الواضح أنها ينبغي أن تُكيَّف مع الظروف القصوى، وإلا انقلبت إلى ضدّها: فهي وُضعت لتحسين حياة الأفراد، لكنها قد تسيء إليها فجأة؛ فخطر انتقال الحريق لا يبرّر تعريض الأطفال لمخاطر الليل. وبالمثل، يمكن فهم سحب بقايا الطعام أو المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية من التداول؛ لكن لماذا لا تُعطى لمن يعانون الجوع؟ لا شيء يبرّر تلك القاعدة الشنيعة التي تفرض رشّها بماء الجافيل خوفًا من أن يتناولها بائس. ممّ نخشى؟ إن احتمال التسمّم أهون من معدة خاوية.

ينبغي أن نتجاوز مجرد غرابة القاعدة، إذ قد تكون وراء هذه المضايقات نيةٌ من الدولة. لا لأن القاعدة صادرة عن أجهزتها أو لأن تنفيذها بيد موظفيها، بل لأن المرء يشعر بأنها تعرقل المبادرات السخية ما لم تصدر عنها. ولنكن واضحين: إنها تقبل التعاون مع الجمعيات القوية أو المؤسسات الثرية. لكن تضامنًا على مستوى الإنسان يزعج حسّها بالعدالة؛ كما في حالة الأب ريفار، الذي لم يدّعِ حلّ مشكلة المهاجرين، بل أراد فقط مساعدة قريبه. وكأن التضامن المقبول لا بد أن يمرّ عبر إعادة توزيع تقودها الدولة.

إن تصادم هذه الأفكار قد يهمّ من يناقشون تدخل الدولة وحدوده ومجاله. غير أن هذه النقاشات، للأسف، لن تمنع بعض البائسين من النوم في العراء، في حين كانت كنيسة سانت-كلير توفّر لهم مأوى هشًّا — لا أكثر (1).

  • ريمي ليبشابير، أستاذ في جامعة باريس 

    ترجمة م ب 

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4. La tentation du délit de solidarité, 

par R. Libchaber

Un petit fait vient troubler notre routine de citoyens paisibles. Le prêtre de l'église Sainte-Claire, à Saint-Étienne, avait converti un bâtiment paroissial en asile de nuit pour SDF, sans que le culte en souffre. Diverses actions contre le père Riffard ayant échoué - il avait été accusé d'accueillir des sans-abris, comme de méconnaître un arrêté municipal de fermeture des locaux -, ce sont aujourd'hui le préfet et le parquet qui se liguent pour exiger qu'il ferme cet asile pour une raison décisive : les locaux ne seraient pas dotés d'une porte coupe-feu, ce qui mettrait en danger la sécurité des personnes.
En évoquant cette affaire, on ne voudrait pas faire un étalage facile de bons sentiments. En dehors de ceux qui s'impliquent dans la lutte pour les migrants ou les sans-abris, les histoires de ce genre laissent indifférents. Ou plutôt, elles arrachent un sourire car on y retrouve cette manie administrative tatillonne et ridicule, qui avait fait les beaux jours des ronds-de-cuir. Elle indigne aussi, l'espace d'un instant : on risque moins à couvert qu'exposé aux dangers de la rue. L'incendie est exceptionnel ; les risques de la nuit permanents. À l'occasion, elle tourmente la conscience du juriste qui y voit une utilisation vicieuse de la règle de droit.

Pascal l'a dit de façon définitive : qui veut faire l'ange fait la bête ! Il est incongru d'appliquer à ceux qui n'ont rien les normes protectrices d'une société comblée. Les portes coupe-feu sont justement exigées dans les lieux publics ; mais on ne comprend pas que leur absence jette à la rue ceux qui avaient trouvé un abri de fortune. Sans doute les normes sont faites pour tous, en quoi elles incarnent précisément une normalité idéale. Qui ne voit qu'elles doivent être adaptées à certaines conditions-limites, au risque de se retourner en leur contraire : conçues pour améliorer la vie des individus, elles la dégradent subitement ; le risque d'une communication d'incendie ne vaut pas que l'on expose des enfants aux hasards de la nuit. De la même façon, on conçoit que les restes alimentaires et les produits au bord de la péremption soient retirés de la circulation ; mais pourquoi ne profiteraient-ils pas à ceux qui ont faim ? Rien ne justifie cette norme abjecte qui oblige à les asperger d'eau de javel, de crainte que des malheureux puissent s'en nourrir. Que craint-on ? Une possible intoxication vaut mieux qu'un ventre creux.
Il faut aller au-delà de l'incongruité de la norme, car il y a peut-être une intention étatique derrière ces mesquineries. Non parce que la norme émane des services de l'État, sa mise en œuvre de ses agents. Mais parce qu'on a le sentiment qu'il fait obstruction aux initiatives généreuses pour peu qu'elles n'émanent pas de lui. Entendons-nous : il veut bien composer avec de puissantes associations ou de riches fondations. Mais une solidarité à hauteur d'homme dérange son sens de la justice : ainsi du père Riffard, qui ne prétendait pas régler le problème des migrants mais aider son prochain. Tout se passe comme si la seule solidarité admise devait passer par une redistribution étatique.
Le heurt de ces idées peut être intéressant pour ceux qui discutent de l'intervention de l'État, de sa juste mesure et de sa portée. Hélas, ces débats n'empêcheront pas quelques malheureux de dormir dehors, alors que l'église Sainte-Claire leur offrait un abri précaire - et rien de plus (1).

* Professeur à l’université Paris 1
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1- R. Libchaber, La tentation du délit de solidarité, D. 2016. 2161 — 3 novembre 2016

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