الاثنين، 10 أكتوبر 2016

59 ، مسؤولية طبيب الاسنان عن قلع اسنان أحد الضحايا دون موجب


قرار محكمة استئناف كان الفرنسية، 15 دجنبر 2015، عدد 14/01297

  مسؤولية طبيب اسنان عن قلع 17 سنا لأحد الضحايا دون موجب شرعي


طبيب مجرم قلع 17 ضرسا لأحد الأشخاص بعلة ان مهنته لا تسمح له بمتابعة علاج أسنانه بانتظام في العيادة، حكمت عليه محكمة استئناف كان  Caenالفرنسية بأداء تعويض قدره 52 الف اورو. الأساس القانوني للحكم أنه لم يحط المريض علما بالآثار السلبية لقلع الأسنان، بشكل يهيئه جيدا لاتخاذ القرار المناسب، رضى المريض في هاته الحالة غير معتد به. ويتحمل الطبيب مسؤوليته عن هذا التصرف الطبي الغير مشروع والغير مبرر.
حذاري من اتباع نصائح الطبيب بدون اعمال العقل، لا تسلم عقلك للأطباء بالكلية، بل عد الى نفسك وشاورها، قلبك دليك على ما فيه صلاحك ونجاتك. أحيانا تكون قرارات الأطباء مبنية على غرض مادي أو غرض تعليمي.
([1])
محمد بلمعلم




[1] - Médecin dentaire

Un chirurgien-dentiste a arraché 17 dents d’une victime, au motif que l’activité professionnelle du patient, constamment en déplacement, interdit tout suivi régulier. la cour d’appel de Caen par un arrêt du 15 décembre 2015 n° 14/01297, a condamné le chirurgien à payer la somme de 52 092,07 € à la victime. Le fondement juridique de l’arrêt : Les extractions n’étaient pas médicalement justifiées pour 17 des dents en raison de l’état antérieur, il n’existe aucune preuve de l’information qui aurait été délivrée à la victime sur les risques et les conséquences liés à l'extraction, et les actes dispensés ne peuvent être considérés comme attentifs et conformes aux données acquises de la science. il faut faire toujours attention avec les conseils des médecins, il ne faut pas obéir à tous les avis des chirurgiens. Suis Ton Coeur. Parfois les conseils des médecins se sont basés sur des motifs financiers ou pour examiner la personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique.
-----
Il faut faire toujours attention avec les conseils des médecins, il ne faut pas obéir à tous les avis des chirurgiens. Suis Ton Cœur. Parfois les conseils des médecins se sont basés sur des motifs financiers ou pour examiner la personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique. 
La vie m’apprit si tu as écouté quelqu’un en train de mentir, pour te commettre un préjudice, il ne faut pas garder le silence, défend toi. Le silence dans ce cas est une faute grave. 
La vie m’apprit, si tu as un rendez-vous, où tu vas subir une atteinte à ton intégrité physique, ne respecte pas ce RDV mille fois, et laisse les autres disent ce qu'ils veulent. 
Mohammed Bellamallem

52 ، الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة : قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، م ب

الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة

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قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بتاريخ 09 يونيو 2016، رقم 40183/07



أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بتاريخ 09 يونيو 2016، قرارا بإجماع أعضائها البالغ عددهم 47 عضو، قضى بنفي الحق في الزواج المثلي. تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد

ما قيمة هذا القرار، مادام ان هؤلاء المنحلين يمكنهم ان يتزوجوا في فرنسا رسميا ابتداء من ماي 2013، لذلك المحكمة لم تلق بالا لمطالبهم، واعتبرت دعواهم مضيعة للوقت، قرار لا يغير شيء من حقيقة هاته الدول الأوروبية، التي سيصيبها ما أصاب قوم لوط، عندما تستشري فيهم الفاحشة بشكل كبير، الذي يهمنا هو نحن البلدان المسلمة، حيث يريدون ان يصدروا ويفرضوا على المغرب تطبيق فحشهم، الذي صار بين عشية وضحاها من الحقوق الأساسية التي تعلو على جميع التشريعات، ففي 28 يناير 2015، يوم كنتم وزيرا للعدل في حكومة يرأسها حزب الحركة الإسلامية بالمغرب، مع احترامي لكم جميعا، خرقت فرنسا اتفاقية تجمعها مع المغرب، بموجبها ان كل واحد من رعايا الدولتين يخضع لقانون احواله الشخصية ولو كان مقيم في الدولة الأخرى، حيث ان فرنسا سمحت لمغربي (لا نتشرف بمغربيته) مقيم بفرنسا بان يعلن زواجه الرسمي من فرنسي (رفقته نص القرار القضائي)، رغم ان قانون احواله الشخصية يمنع الزواج بين الجنسين، ولم تحرك الحكومة المغربية (في حدود علمي) ساكنا لهذا الخرق السافر لاتفاقية المغرب - فرنسا المصادق عليها بتاريخ 10 غشت 1981. 
لقد عللت المحكمة قرارها بأن "المغرب لا يرفض مطلقا زواج المثليين"، تعليل خطير، ان دل على شيء فهو يدل على أن فرنسا لا تحترم المغرب، حيث انه لو كان الامر يتعلق بأحد رعايا المملكة العربية السعودية مثلا ما كانت تستطيع محكمة النقض الفرنسية ان تصدر مثل هذا القرار القضائي، نريد ان تسجل الحكومة المغربية التي يرأسها حزب ذو مرجعية إسلامية موقفا، وترد الاعتبار للشعب المغربي المسلم الأبي الذي يختار ويصوت لصالح حزب ذو مرجعية إسلامية. وان يُوضع حد لتسيب محكمة النقض الفرنسية، بعدم اصدار قرارات مشابهة في القادم من الأيام.  
محمد بلمعلم
([1])




Il n’existait pas de consensus européen sur la question du mariage homosexuel. Elle a considéré que l’article 12 de la Convention s’appliquait au grief des requérants, mais que l’autorisation ou l’interdiction du mariage homosexuel était régie par les lois nationales des États contractants. Elle a retenu que le mariage possédait des connotations sociales et culturelles profondément enracinées susceptibles de différer notablement d’une société à une autre et rappelé qu’elle ne devait pas se hâter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre. Elle a donc conclu que l’article 12 n’imposait pas au gouvernement défendeur l’obligation d’ouvrir le mariage à un couple homosexuel tel que celui des requérants (voir également Gas et Dubois c. France, no 25951/07, § 66 CEDH 2012). la protection juridique que le Pacs offre est largement inférieure à celle résultant du mariage. Ils énumèrent les différences entre les deux régimes, notamment en matière de droit au séjour, de nationalité, de pension de réversion ou de régime des biens acquis durant l’union. l’article 14 combiné avec l’article 8 ne pouvait être compris comme imposant aux États contractants l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels.

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

22 : La réparation du dommage résultant d’un acte médical injustifié, par MB

La réparation du dommage résultant d’un acte médical injustifié

Tribunal administratif de Paris, Ordonnance du 04 JUILLET 2017, n°1705358/11-6

Par: Mohammed Bellamallem

Table des matières

§ I. ILLUSTRATIONS DE FAUTES
1. Le 20 septembre 2013 :
a.     L’erreur
Le 3 octobre 2013 :
a.     Principe de consentement:
Le 5 mars 2015 :
a.     Violence morale
b.    Faute déontologique
c.     L’absence d’une nécessité évidente ou un danger immédiat
Le 3 avril 2015
a.     L’urgence et le report du RDV sans précision
b.    Examen dans le cadre d’un enseignement clinique sans  consentement préalable
c.     De l’expérimentation sur la personne humaine
Le 24 avril 2015 :
a.     Les contraintes
b.    Exploitation abusive d’une situation de dépendance
c.     L’influence de l’enseignement clinique sur la liberté du consentement
d.    Faute de diagnostic
e.    Abus de faiblesse
Le  30 avril 2015
a.     Manque à l’obligation d’information sur les conséquences, et les risques
b.    Obligation de se renseigner sur l'état de santé du patient
c.     Choix d’un traitement disproportionné

Le 17 mai 2015 :
a.     L’inexécution du contrat
b.    L’abus frauduleux de l’état d’ignorance
c.     Obligations postérieures à l'acte de soins
Le 26 juin 2015
a.     Discrimination et refus de soin pour la CMU

§ II : Réparation intégrale du dommage
A titre principal :
A titre subsidiaire :






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الأربعاء، 16 مارس 2016

91: L’extraction des dents sans une nécessité évidente ou un danger immédiat, note sous CA Caen 15 dec 2015, par CNSD

Un chirurgien-dentiste a arraché 17 dents d’une victime

Note sous l'arrêt de la cour d’appel de Caen, du 15 décembre 2015, n° 14/01297, Par CNSD



Après des extractions multiples et des prothèses transitoires amovibles qu’il ne supporte pas, un patient met en cause la responsabilité civile de son chirurgien-dentiste. Si le traitement mis en oeuvre avait pourtant tenu compte de sa situation professionnelle et des difficultés d’un suivi efficace de toute thérapeutique conservatrice, il n’avait pas donné lieu à une information préalable suffisante. Analyse de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 décembre 2015, n° 14/01297

Les faits

Monsieur B. exerce la profession de chauffeur routier. Victime d’une infection dentaire en novembre 2004, il consulte le docteur P. qui réalise une radiographie panoramique et tente une approche globale de la situation dentaire du patient, sans pour autant établir un bilan clinique précis, notamment par une évaluation circonstanciée des structures parodontales. L’activité professionnelle du patient, constamment en déplacement, interdit tout suivi régulier. Une thérapeutique parodontale conservatrice paraît donc, en toute logique, difficile à mettre en œuvre. Cette difficulté matérielle d’observance est évoquée par le patient qui exprime le désir de ne conserver aucune dent pouvant nécessiter des soins ultérieurs.Le chirurgien-dentiste propose, suivant un devis présenté en mai 2005, l’extraction de toutes les dents et leur remplacement par des prothèses amovibles complètes transitoires immédiates. Un 2e devis est établi pour les prothèses définitives, complète supérieure et subtotale (11 dents) inférieure. 

Les difficultés s'annoncent, les intervenants se multiplient

L’extraction des dents sous anesthésie générale est programmée pour le 2 septembre 2005, mais, confronté à des difficultés techniques, le chirurgien-dentiste ne réalise que l’extraction des dents supérieures. Les dents mandibulaires (sauf 33-34 et 43) sont extraites le 29 septembre 2005, également sous anesthésie générale. Trois semaines plus tard, les prothèses transitoires sont posées et le patient paie les honoraires prévus (920 € ).Mais, ne supportant pas les prothèses amovibles, monsieur B. consulte d’autres chirurgiens-dentistes, se plaignant également d’une dépression des joues consécutives aux extractions.Une solution implantaire est envisagée en septembre 2006 pour compenser l’édentation maxillaire et soutenir les joues ainsi qu’une lipostructure. Le docteur G. réalise l’extraction d’une racine résiduelle au maxillaire (18  ou 17) et un approfondissement vestibulaire maxillaire bilatéral. Le docteur D. est consulté en novembre 2007 pour une réhabilitation dentaire implanto-portée au maxillaire. Le patient revient, en février 2008, vers le docteur P. qui lui établit un devis pour des bridges implanto-portés. Il avait toujours les prothèses amovibles transitoires. 

Sur le principe de la responsabilité

Selon l’expert, les extractions n’étaient pas médicalement justifiées pour 17 des dents en raison de l’état antérieur. Il retient également qu’il n’existe aucune preuve de l’information qui aurait été délivrée à monsieur B. en dehors du devis de prothèse. L’expert conclut que les actes dispensés ne peuvent être considérés comme attentifs et conformes aux données acquises de la science et que l’information délivrée au patient sur les risques et les conséquences liés à une édentation subtotale était insuffisante.Le TGI de Coutances déboute néanmoins le patient de ses demandes, tout en constatant le défaut d’information. L’affaire est ainsi portée devant la cour d’appel de Caen, qui reforme le jugement.En suivant les conclusions de l’expert, la cour retient que l’extraction de 17 dents n’était pas médicalement justifiée. Le docteur P. n’a pas non plus apporté la preuve qui lui incombe d’avoir informé le patient tant des risques encourus lors d’une édentation totale que de ses conséquences fonctionnelles. 

Le consentement préalable ne vaut que si l'acte est médicalement justifié

À côté des appréciations médicales, la cour d’appel relève que l’information délivrée était insuffisante, le docteur B. n’apporte pas la preuve qu’il a renseigné le patient sur « les risques et conséquences liés à une édentation subtotale. » Le patient subit un dommage auquel il n’a pas pu se préparer faute d’une information claire et détaillée lui permettant de « saisir le caractère amovible » des prothèses provisoires.Et même si le patient reconnaît avoir demandé l’extraction de toutes ses dents, il « n’a peut-être pas voulu comprendre les conséquences d’une édentation totale ». En tout état de cause, « aucun consentement éclairé ne peut être retenu s’agissant pour le praticien d’accéder à une demande d’acte non médicament justifiée ». Ainsi, les magistrats concluent à des « défaillances fautives » du docteur P. engageant sa responsabilité : il n’a pas suffisamment éclairé le patient et l’indication médicale des extractions était contestable (voir ci-dessous). 

Le préjudice « hypothétique »

Tel que constaté par la Cour, le dommage comprend à la fois les conséquences de la faute et les conséquences du défaut d’information, en tenant compte de l’état antérieur. Comme suite thérapeutique, l’expert avait préconisé la seule solution de prothèse amovible. Il avait écarté la solution implantaire, compte tenu du refus en 2005 par le patient de soins dentaires de maintenance, et de la contre-indication des greffes osseuses, préalable indispensable à la pose des implants. Mais les magistrats caennais estiment que « pour les 17 dents arrachées sans indication médicale, seule la solution implantaire est de nature à replacer M. B. dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de faute, et aucun état antérieur ne peut lui être opposé » !Le coût de cette solution, estimé à 43 592,07 € , lui est donc alloué au titre des dépenses futures, même s’il ne réalise pas le traitement. En y ajoutant les autres préjudices (souffrances endurées, préjudice moral pour défaut d’information), la cour condamne le docteur P. à payer la somme de 52 092,07 €  ! 

L'exigence indiscutable du droit à l'information

Il est difficile à la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel de déterminer ce qui a emporté la conviction du juge, et de distinguer, dans l’extraction non médicalement justifiée de 17 dents, ce qui caractérise une faute de ce qui constitue un défaut d’information du patient.Cet arrêt dont nous ignorons s’il a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation semble s’appuyer sur ces deux notions, généralement dissociées, pour fixer l’étendue de la réparation.En effet, si la faute oblige à réparer l’intégralité du préjudice subi, le défaut d’information s’analyse comme une perte de chance de consentir à l’acte pratiqué et ne donne donc pas nécessairement lieu à une réparation intégrale du préjudice.Cet arrêt illustre la sévérité des juges civils à l’égard des professionnels quant à la nécessité de l’information préalable des patients. Ils reflètent à cet égard la tendance jurisprudentielle actuelle. 

Toutefois, il devra informer dans les deux hypothèses le patient des conséquences de sa décision et garder la preuve de cette information. L'écrit s'impose pour confirmer les explications 

d'après cnsd.fr

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Il faut faire toujours attention avec les conseils des médecins, il ne faut pas obéir à tous les avis des chirurgiens. Suis Ton Cœur. Parfois les conseils des médecins se sont basés sur des motifs financiers ou pour examiner la personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique. 
La vie m’apprit si tu as écouté quelqu’un en train de dire des mensonges qui pourront te commettre un préjudice, il ne faut pas garder le silence, défend toi. Le silence dans ce cas est une faute grave. 
La vie m’apprit, si tu as un rendez-vous, où tu vas subir une atteinte à ton intégrité physique, ne respecte pas ce RDV mille fois, et laisse les autres disent ce qu'ils veulent. 

Mohammed Bellamallem



Libellés
Caen, dent, dentiste, extraction, 

الثلاثاء، 15 مارس 2016

302 ، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، العدد 1 - 4، 2016، اعداد م ب



لقراءة وتحميل العدد الأول والثاني والثالث والرابع من مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية اضغط على الرابط أدناه:

مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، 
العدد الأول، الثاني، الثالث، الرابع،
منشورات مجلة قم نفر، باريس، مارس 2016،
تحت رقم 302،
عدد الصفحات: 84 صفحة

 بانوراما القرارات الكبرى: يناير 1900 - دجنبر 2009، 

2.    سلسلة قضاء محكمة النقض الفرنسية

)المدني والتجاري والاجتماعي والجنائي(

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 1، شتنبر 2015، تحت رقم 378.


 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 1، شتنبر 2015، تحت رقم 378.


 القضاء المدني، التجاري، الاجتماعي، الجنائي


137 قرار، 427 صفحة، بصيغة وورد


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الاثنين، 2 نوفمبر 2015

ر 408: حالات امكانية ايقاف التنفيذ المؤقت استثناءا، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

قانون المسطرة المدنية:
 التنفيد المؤقت، 
الجمعية العامة للغرف، 
بتاريخ 2 نونبر 1990، 

حالات امكانية ايقاف التنفيذ المؤقت استثناءا،

قضت محكمة النقض الفرنسية، بموجب قرار الجمعية العامة للغرف، 2 يونيو 1990، ان التنفيذ المؤقت لا يمكن ان يتم ايقافه في حالة الاستئناف إلا في الحالة التي قد يؤدي فيها الى آثار سلبية كبيرة على المدين مقارنة بخياراته مع خيارات الدائن في التحصيل.
غير ان تقدير الآثار الفاحشة للتنفيذ المؤقت لا يجب ان يراعى من جهة صحة أساس الحكم المطعون فيه بالاستئناف (قرار الغرفة الثانية، 5 يونيو 1996)، ولا من جهة تجاهل قاعدة من قواعد حقوق الدفاع (قرار الغرفة الثانية، 27 نونبر 1996)
وتجدر الإشارة أن هذا الحل الذي قضت به الجمعية العامة للغرف في القرار المذكور اعلاه، لا يطبق عند يكون قد تم رفع طلب الى رئيس المحكمة بايقاف تنفيذ التي امر بها قاضي التنفيذ.

م ب

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 .


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Cour de cassation 
Assemblée plénière 
Audience publique du vendredi 2 novembre 1990 
N° de pourvoi: 90-12698 

Publié au bulletin 

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense : 
Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui statue en référé, en vertu des pouvoirs propres que lui confèrent les articles 524 à 526 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande tendant à voir ordonner ou arrêter l'execution provisoire du jugement frappé d'appel, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat et peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement ayant condamné la Société chalonnaise des peroxydes organiques (SCPO) et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) à payer des dommages-intérêts à la société Chantiers Beneteau, l'ordonnance attaquée retient que le préjudice commercial et financier allégué ne peut faire l'objet que d'une appréciation subjective ou fondée sur des probabilités, que la société Chantiers Beneteau a déjà perçu des provisions qui couvrent, et au-delà, la partie " matérielle " de son dommage, qu'elle ne justifie pas de l'urgence à recevoir les indemnités allouées ni des " conséquences excessives qui pourraient résulter de l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui la concerne ", enfin, que " seuls les juges du fond seront à même de déterminer le préjudice commercial et financier et que, dès lors, il risquerait d'y avoir, compte tenu du montant peu ordinaire de la demande et de la privation de ressources très importante qui s'ensuivrait, des conséquences excessives à faire régler par la société SCPO et l'UAP des sommes dont on ignore l'ordre de grandeur qui pourrait être retenu " ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire de la condamnation prononcée, quel que fût le montant de celle-ci, risquait d'entraîner pour la SCPO et pour l'UAP, compte tenu de leurs facultés ou des facultés de remboursement de la société créancière, des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, 

 

RJCC, Jurisprudence de la Cour de Cassation 2018, RJCC, N° 6, mars 2019,  sous n° 307. (131 pages).

 

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